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17/02/1997 | FRANCE | N°96BX00455

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 février 1997, 96BX00455


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 1996, présentée par Mlle Michelle X... domiciliée ... (Gironde) ;
Mlle X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 4 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 28 septembre 1993 du directeur du centre hospitalier général de Libourne la plaçant d'office en congé de longue maladie pour une période de trois mois à compter du 16 septembre 1993, ensemble les décisions ultérieures prolongeant ledit congé, d'autre part au

règlement du plein traitement et de certaines primes ainsi qu'à l'octr...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 1996, présentée par Mlle Michelle X... domiciliée ... (Gironde) ;
Mlle X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 4 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 28 septembre 1993 du directeur du centre hospitalier général de Libourne la plaçant d'office en congé de longue maladie pour une période de trois mois à compter du 16 septembre 1993, ensemble les décisions ultérieures prolongeant ledit congé, d'autre part au règlement du plein traitement et de certaines primes ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité à titre de dommages-intérêts ;
- d'annuler la décision précitée du 28 septembre 1993 et les décisions postérieures concernant sa mise en congé de longue maladie et de condamner le centre hospitalier général de Libourne, en premier lieu à lui régler son plein traitement à compter du 15 septembre 1994 ainsi que les primes afférentes, en deuxième lieu à lui verser une indemnité de 200 000 F à titre de dommages-intérêts, en troisième lieu, à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1997: - le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Mlle Michelle X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 28 septembre 1993 prise au vu de l'avis émis par le comité médical départemental, le directeur du centre hospitalier général de Libourne a placé Mlle X..., orthophoniste, en position de congé de longue maladie d'office pendant une période de trois mois à raison d'une inaptitude temporaire à l'exercice de ses fonctions au sein de l'établissement; que ce congé sera prolongé; que l'intéressée conteste le jugement du 4 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 septembre 1993 et des décisions ultérieures la maintenant en congé de longue maladie, d'autre part au versement de son plein traitement et des primes afférentes, et à l'octroi d'une indemnité à titre de dommages-intérêts ;
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions plaçant et maintenant Mlle Michelle X... en congé de longue maladie d'office :
En ce qui concerne la légalité externe de ces décisions :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 23 du décret n 88-386 du 19 avril 1988 susvisé : "lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 41-3 et 4 (relatives aux congés de longue maladie et aux congés de longue durée) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, elle peut provoquer l'examen médical de l'intéressé"; qu'il résulte de ces dispositions que la procédure de mise en congé de longue maladie peut être légalement engagée par l'autorité administrative, comme ce fut le cas en l'espèce, en l'absence de toute demande du fonctionnaire concerné qui sera, à terme, placé le cas échéant d'office dans la position de congé dont s'agit ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en application des dispositions combinées des articles 7 et 25 du décret du 14 mars 1986 relatif aux comités médicaux, le comité médical départemental, qui doit être obligatoirement consulté pour l'octroi d'un congé de longue maladie, peut être saisi soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé; qu'il résulte des pièces du dossier que, conformément à ces dispositions, le comité médical départemental de la Gironde s'est réuni le 16 septembre 1993 à la demande du centre hospitalier pour examiner le cas de Mlle X... au vu du rapport établi par le médecin agréé; qu'en application des dispositions de l'article 6 de ce même décret, ce comité comprenait deux médecins généralistes et un médecin spécialiste agréés; que la circonstance que le médecin traitant de la requérante, arrivé avec retard, n'a pas été entendu ne saurait entacher d'irrégularité l'avis émis par cet organisme dès lors qu'il n'est pas contesté que Mlle X... avait été informée en temps utile du jour et de l'heure de la séance ;
Considérant, en troisième lieu, que la consultation du comité médical départemental est également obligatoire pour le renouvellement d'un congé de longue maladie, ainsi que le prévoit l'article 7 du décret de 1986 précité; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le centre hospitalier a sollicité l'avis du comité médical départemental de la Gironde sur la prolongation de son congé de longue maladie ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'article 35 du même décret du 14 mars 1986 concernant les congés de longue durée que le comité médical supérieur est saisi par le ministre de l'avis émis par le comité médical départemental en cas de contestation émise soit par l'administration, soit par l'intéressé; qu'il résulte des pièces du dossier que le 2 octobre 1993 Mlle X... a adressé une lettre au président du comité médical supérieur faisant état de plusieurs irrégularités affectant l'avis émis par le comité médical départemental le 16 septembre 1993; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la saisine de ce comité, qui s'est prononcé le 28 juin 1994 sur ledit avis du 16 septembre 1993, aurait été irrégulière, notamment en l'absence d'une demande de sa part; que la circonstance que le procès-verbal de la réunion du comité médical supérieur ne mentionne pas la composition de cet organisme n'est pas en elle-même de nature à entacher d'irrégularité l'avis émis, lequel, contrairement à ce que prétend la requérante, est suffisamment motivé, ni n'établit pas que ledit comité n'était pas régulièrement composé ;
Considérant enfin que si Mlle X... soutient qu'elle n'a été avisée que le 28 septembre 1993 de sa mise en congé de longue maladie à compter du 16 septembre précédent, cette rétroactivité n'est pas illégale dès lors que le directeur du centre hospitalier était tenu de la placer dans une position régulière ;
En ce qui concerne la légalité interne de ces décisions :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'au vu des examens médicaux pratiqués comme des différents éléments en sa possession, le centre hospitalier de Libourne n'a pas fait une inexacte appréciation des faits en estimant que l'état de santé de Mlle X... ne lui permettait pas d'assumer ses fonctions et nécessitait de la placer d'office en congé de longue maladie ;
Considérant que le détournement de procédure allégué par la requérante, lié au fait que l'hôpital aurait eu pour but de l'évincer de son poste en vue d'une restructuration du service, n'est pas établi; qu'il suit de là que ses conclusions tendant à l'annulation des décisions dont s'agit doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au versement du plein traitement et des primes afférentes :
Considérant qu'en vertu de l'article 41-3 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le fonctionnaire placé en congé de longue maladie conserve l'intégralité de son traitement pendant un an et a droit à la moitié de son traitement pendant les deux années qui suivent; que Mlle Michelle X..., placée en congé de longue maladie à partir du 16 septembre 1993 n'est, par suite, pas fondée à demander que le centre hospitalier général de Libourne soit condamné à lui verser son plein traitement au-delà de la date du 15 septembre 1994 ;
Considérant qu'en l'absence de service fait, Mlle X... ne peut bénéficier des primes afférentes au traitement liées à l'exercice effectif des fonctions ;
Sur les conclusions tendant au paiement de dommages-intérêts :

Considérant que le centre hospitalier général de Libourne n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité; que les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit condamné à lui payer une indemnité à titre de dommages-intérêts ne peuvent, dès lors, qu'être écartées ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais engagés non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le centre hospitalier général de Libourne, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mlle Michelle X... la somme qu'elle réclame au titre des frais dont s'agit ;
Article 1er : La requête de Mlle Michelle X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00455
Date de la décision : 17/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - CONGES DE LONGUE MALADIE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES MEDICAUX.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 86-442 du 14 mars 1986 art. 7, art. 25, art. 35
Décret 88-386 du 19 avril 1988 art. 23
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 41-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-02-17;96bx00455 ?
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