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17/02/1997 | FRANCE | N°96BX00969

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 février 1997, 96BX00969


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 1996, présentée pour :
- la société en participation PASO, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
- la société ADOUR PROMOTION, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
- la société SOPAGIM, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
- la société SEPIA, dont le siège est ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques) ;
Elles demandent à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 15 mai 1996 par laquelle le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande de condamnation de

la commune de Soustons à leur verser une indemnité provisionnelle de 4.881.632 F ;
- de con...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 1996, présentée pour :
- la société en participation PASO, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
- la société ADOUR PROMOTION, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
- la société SOPAGIM, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
- la société SEPIA, dont le siège est ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques) ;
Elles demandent à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 15 mai 1996 par laquelle le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande de condamnation de la commune de Soustons à leur verser une indemnité provisionnelle de 4.881.632 F ;
- de condamner la commune de Soustons à leur verser la somme de 4.881.632 F à titre de provision, et la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1997 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- les observations de Me LAHITETE, avocat de la commune de Soustons, de Me MELLERAY, avocat du syndicat intercommunal de Port d'Albret et de Me MILLE, avocat de la société PASO, de la S.A.R.L. ADOUR PROMOTION, de la S.A. SOPAGIM et de la S.A.R.L. SEPIA ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :
Considérant que la demande d'indemnité provisionnelle formée par les sociétés PASO, ADOUR PROMOTION, SOPAGIM et SEPIA devant le tribunal administratif de Pau n'était dirigée que contre la commune de Soustons; que leur demande de condamnation de l'Etat est nouvelle en appel, et par suite irrecevable ;
Sur les conclusions dirigées contre la commune de Soustons :
Considérant que les requérantes réclament le versement d'une indemnité provisionnelle de 4.881.632 F à valoir sur le préjudice subi du fait de la délivrance d'un permis de construire annulé par un jugement du tribunal administratif de Pau en date du 29 septembre 1993 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable"; que si, contrairement à ce qu'a jugé l'ordonnance attaquée, le jugement du 23 septembre 1993 susmentionné est devenu définitif, il n'apparaît pas, toutefois, en l'état de l'instruction, que la créance dont se prévalent les requérantes présenterait le caractère exigé par les dispositions de l'article R.129 précité; que, par suite, les sociétés PASO, ADOUR PROMOTION, SOPAGIM et SEPIA ne sont pas fondées à se plaindre de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande de provision ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Soustons et l'Etat, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser aux requérantes les sommes qu'elles réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; que, faute pour la commune de Soustons d'avoir produit la délibération du conseil municipal autorisant le maire à ester en justice dans la présente instance, les conclusions qu'elle présente à ce titre ne sont pas recevables; que, par contre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les sociétés appelantes à verser au syndicat intercommunal du Port d'Albret la somme de 3.000 F au titre de ces dispositions ;
Article 1er : La requête des sociétés PASO, ADOUR PROMOTION, SOPAGIM et SEPIA est rejetée.
Article 2 : Les sociétés PASO, ADOUR PROMOTION, SOPAGIM et SEPIA sont condamnées à verser au syndicat intercommunal du Port d'Albret la somme de 3.000 F (trois mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Soustons tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 17/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00969
Numéro NOR : CETATEXT000007488522 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-02-17;96bx00969 ?
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