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18/02/1997 | FRANCE | N°94BX01446

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 février 1997, 94BX01446


Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme Marie X..., demeurant ... (Tarn) ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp

ôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ...

Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme Marie X..., demeurant ... (Tarn) ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1997 :
- le rapport de M. DE MALAFOSSE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant que si Mme X... conteste la régularité de la motivation de la notification de redressements en tant qu'elle concerne les redressements opérés sur le compte caisse, il résulte de l'examen de cette notification que le vérificateur a clairement indiqué les motifs des redressements, leurs modalités de calcul et leurs montants ; que cette notification ne saurait, par suite, être regardée comme insuffisamment motivée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge" ;
Considérant que Mme X..., qui exploitait un commerce ambulant de produits d'alimentation, enregistrait globalement ses recettes en fin de journée sur son livre de caisse et n'a pas été en mesure de produire de pièces justifiant le détail desdites recettes, le "brouillard de caisse" présenté enregistrant lui aussi globalement les recettes en fin de journée ; que sa comptabilité était ainsi entachée de graves irrégularités ; que les impositions litigieuses ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à Mme X... de prouver l'exagération des impositions contestées ;
En ce qui concerne les redressements opérés sur le compte caisse :
Considérant que le vérificateur, après avoir constaté que le solde de caisse, à la clôture de chacun des exercices litigieux, tel qu'il résultait des écritures du "brouillard de caisse" était supérieur au solde de caisse résultant des écritures du livre de caisse, a réintégré dans les bénéfices imposables les écarts ainsi constatés ; que Mme X... ne conteste ni la réalité ni le montant de ces écarts ; qu'il lui appartient d'établir que, comme elle le soutient, les écritures de son livre de caisse retraçait les opérations du compte caisse de façon plus fidèle que celles du "brouillard de caisse" qu'elle tenait ; qu'elle n'apporte cette preuve ni en arguant de l'absence d'obligation de tenir un brouillard de caisse ni en se bornant à alléguer que ce brouillard ne retraçait pas certaines opérations de caisse ni, enfin, en invoquant l'absence d'anomalie du taux de bénéfice brut de son entreprise ;
En ce qui concerne les redressements sur frais généraux :
Considérant, en premier lieu, que Mme X... n'apporte aucune justification de ce que les frais de téléphone qu'elle a portés dans ses frais généraux à raison de l'utilisation d'une ligne téléphonique qui n'était pas à son nom ont été supportés dans l'intérêt de son entreprise ;

Considérant, en second lieu, que Mme X... ne démontre pas que les salaires qu'elle a versés à une femme de ménage ont été engagés pour les besoins de son entreprise ;
Sur les pénalités :
Considérant que, par une décision du 14 juin 1995, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, l'administration a substitué les intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi dont avaient été assortis les suppléments d'imposition litigieux ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant à la décharge desdites pénalités sont devenues sans objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous réserve des dégrèvements accordés par l'administration en appel, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1ER : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... à concurrence des dégrèvements accordés le 14 juin 1995 pour un montant total de 53.317 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01446
Date de la décision : 18/02/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-02-18;94bx01446 ?
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