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18/02/1997 | FRANCE | N°95BX00053

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 février 1997, 95BX00053


Vu la requête enregistrée le 16 janvier 1995 au greffe de la cour, présentée pour L'INDIVISION X... constituée de Mme Reine X... et de Mme Anne-Marie X..., domiciliée ..., par la société d'avocats Fidal ;
L'INDIVISION X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle l'indivision a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de Moissac à raison d'un immeuble

sis ... ;
2 ) d'accorder la décharge des taxes contestées ;
3 ) d'assorti...

Vu la requête enregistrée le 16 janvier 1995 au greffe de la cour, présentée pour L'INDIVISION X... constituée de Mme Reine X... et de Mme Anne-Marie X..., domiciliée ..., par la société d'avocats Fidal ;
L'INDIVISION X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle l'indivision a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de Moissac à raison d'un immeuble sis ... ;
2 ) d'accorder la décharge des taxes contestées ;
3 ) d'assortir le remboursement des sommes litigieuses des intérêts moratoires prévus à l'article L 208 du livre des procédures fiscales ;
4 ) de condamner l'Etat au remboursement des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1997 :
- le rapport de M. DE MALAFOSSE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas ... d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de ... l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel ... l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que ...l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ;
Considérant qu'après le décès, le 25 janvier 1987, de M. Marcel X..., qui exploitait à Moissac une entreprise de transports routiers, sa veuve, Mme Reine X..., et sa fille, Mme Anne-Marie X..., ont repris l'exploitation de cette entreprise jusqu'au 31 mai 1987, puis ont vendu le fonds de commerce à une autre entreprise ; que celle-ci n'a pris en location que l'un des deux immeubles à usage de garage qu'utilisait auparavant l'entreprise individuelle de M. Marcel X... pour les besoins de son activité ; que Mme Y... et Anne-Marie X... sollicitent, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts, le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elles ont été assujetties au titre des années 1990 et 1991 à raison de l'immeuble à usage de garage qui n'a pas été pris en location par l'entreprise qui a acquis le fonds ;
Considérant que l'inexploitation de l'immeuble dont il s'agit a pour origine la décision des héritières de M. Marcel X..., d'une part, de cesser d'exploiter elles-mêmes l'entreprise qui utilisait cet immeuble pour son activité, alors qu'il n'est pas démontré que la poursuite de l'exploitation ne pouvait se faire sous d'autres modalités que l'exploitation directe, d'autre part, de vendre le fonds à une entreprise qui n'a pas souhaité prendre en location cet immeuble ; que, dans ces conditions, ni la double circonstance que Mme Reine X... était âgée et d'un état de santé précaire et que sa fille ne pouvait participer à l'exploitation de l'entreprise en raison de sa profession, ni le fait que ni l'une ni l'autre n'étaient titulaires de l'attestation de compétence professionnelle leur permettant d'exploiter elles-mêmes une entreprise de transports routiers, ni, enfin, les difficultés économiques ou financières de l'entreprise, ne permettent de regarder l'inexploitation de l'immeuble litigieux comme indépendante de la volonté des intéressées ; que celles-ci ne peuvent donc prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts ; que, dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à Mme Y... et Anne-Marie X... les frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête de L'INDIVISION X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00053
Date de la décision : 18/02/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1389
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-02-18;95bx00053 ?
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