La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1997 | FRANCE | N°95BX00060

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 février 1997, 95BX00060


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1995, présentée pour la société anonyme A.C.S.ayant son siège ... (Haute-Garonne), par son directeur comptable mandaté par le président directeur général de la société anonyme ;
La société anonyme A.C.S. demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 911736 en date du 13 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la c

ommune de Castelginest mis en recouvrement le 31 mars 1990 ;
2 ) de lui accorde...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1995, présentée pour la société anonyme A.C.S.ayant son siège ... (Haute-Garonne), par son directeur comptable mandaté par le président directeur général de la société anonyme ;
La société anonyme A.C.S. demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 911736 en date du 13 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Castelginest mis en recouvrement le 31 mars 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1997 :
- le rapport de M. LABORDE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, la société anonyme A.C.S. a été assujettie à un complément d'impôt sur les sociétés au titre des années 1986 et 1987 à la suite de la réintégration dans ses bénéfices imposables de trois provisions qu'elle avait constituées et déduites de ses résultats, l'une pour dépréciation des titres de participation qu'elle détenait dans le capital de la société SAT Puyvalador, l'autre pour risques et charges en raison d'engagements de caution en faveur de cette société pour un montant de 1.338.139 F et la troisième, pour dépréciation d'un compte client représentant les dettes dont restait redevable la même société représentant des rémunérations payées par la société anonyme A.C.S., à titre d'avance pour leur président directeur général commun, d'un montant de 241.520 F ;
Sur la provision pour dépréciation de titres :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserves des dispositions du 5, notamment : ... 5 ) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables .... Par dérogation aux dispositions des premier et neuvième alinéas qui précèdent, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l'article 39 quindécies .... ; que selon cet article : "L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la provision constituée pour faire face à une dépréciation sur l'évaluation de titres ne pouvait affecter les résultats de l'exploitation et était, par application des dispositions précitées de l'article 39-I-5 du code général des impôts soumise au régime des moins-values à long terme ; que, par suite, la société requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à critiquer la réintégration dans ses résultats imposables de la somme de 385.000 F représentant ses prises de participation dans le capital de la société SAT Puyvalador ;
Considérant qu'en revanche, le ministre est fondé à demander, par la voie du recours incident, la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a admis qu'une partie de la provision pour dépréciation de titres était déductible des résultats à hauteur de 150.000 F ;
Sur la provision pour risques et charges :
Considérant que le vérificateur a estimé que les engagements souscrits par la société anonyme A.C.S. pour garantir à hauteur respectivement de 20 % et 25 % le remboursement de deux emprunts de 3.500.000 F et 5.000.000 F, contractés par la société SAT Puyvalador le 26 mai 1982 et le 1er août 1984, constituaient des actes anormaux de gestion de la société anonyme A.C.S. et a réintégré dans les bénéfices de cette dernière la provision pour risques et charges d'un montant de 1.338.139 F qu'elle avait constituée pour honorer le second de ses engagements ;

Considérant que l'acte contesté par l'administration s'étant traduit en comptabilité par des écritures portant sur les provisions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que cet acte relève d'une gestion anormale si le contribuable n'est pas en mesure de justifier de l'intérêt que présentait pour l'entreprise l'engagement pris par elle ;
Considérant que la société requérante qui admet que la seconde caution à hauteur de 25 % d'un prêt de 5.000.000 F était constitutive d'un acte anormal de gestion demande cependant que cet engagement soit regardé comme souscrit dans le cadre d'une gestion normale à hauteur d'un montant de 500.000 F expressément autorisé par son conseil d'administration et proportionné à ses parts dans le capital de la société SAT Puyvalador ;
Mais considérant qu'en admettant même que cet engagement puisse être fractionnable, elle n'apporte pas de précision sur la contrepartie qu'elle aurait retiré de son second engagement de caution ni sur les liens commerciaux qu'elle aurait entretenus entre 1980 et 1984 avec la SAT Puyvalador ni, partant, sur les avantages qu'elle espérait retirer en accordant sa caution au remboursement d'un second prêt d'une telle importance ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception du ministre opposant l'irrégularité de l'inscription comptable de la provision à défaut de constitution d'une créance sur le débiteur principal, l'administration doit être regardée comme établissant que l'engagement de caution apporté à la société SAT Puyvalador a été étranger à une gestion commerciale normale ;
Sur la provision pour créances douteuses :
Considérant que la requérante a avancé à la société SAT Puyvalador les frais de rémunération de son président directeur général commun aux deux sociétés pour un montant total de 241.520 F sur l'ensemble de la période vérifiée ;
Considérant que si elle soutient que la prise en charge par une des deux sociétés de l'ensemble des rémunérations du président directeur général, en cas de direction commune, et la refacturation à l'autre société de la partie des rémunérations qui lui incombe est de pratique usuelle, elle n'établit pas qu'elle aurait procédé à chaque exercice à cette refacturation de rémunération ; qu'elle n'apporte aucune précision sur l'intérêt qu'elle avait eu de prendre en charge, même à titre d'avance sur les trois ans, les débours occasionnés par les fonctions du président directeur général de la société SAT Puyvalador ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la charge supportée par la société anonyme A.C.S. relève d'une gestion anormale ; que, par suite, le vérificateur était fondé à réintégrer dans les résultats de la société la provision constituée pour non-recouvrement de la créance détenue sur la société SAT Puyvalador ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme A.C.S. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse ne lui a accordé qu'une décharge partielle ; qu'en revanche le ministre du budget est fondé par son recours incident à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a accordé une décharge partielle de l'impôt ;
Article 1er : Le complément d'impôt sur les sociétés auquel la société anonyme A.C.S. a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 est remis intégralement à sa charge.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 octobre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions de la requête de la société anonyme A.C.S. sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00060
Date de la décision : 18/02/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS.


Références :

CGI 209, 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-02-18;95bx00060 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award