Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1995, présentée par Mme Geneviève X... demeurant Maison de retraite "Les Myosotis" à Saint Savin de Blaye (Gironde) ;
Mme Geneviève X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n 9202430 F du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 octobre 1995 ;
2 ) prononce la déduction des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et la décharge des intérêts de retard auxquelles elle a été assujettie au titre des périodes biennales 1986 - 1987 et 1988 - 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1997 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 10 juillet 1996, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a accordé à Mme X... un dégrèvement de 7.157 F correspondant aux intérêts de retard dont ont été assorties les taxes litigieuses ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 191 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire ..., la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition" ;
Considérant que, pour contester les forfaits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour les périodes biennales 1986 - 1987 et 1988 - 1989, et qu'elle a acceptés, Mme X... soutient qu'il a été insuffisamment tenu compte des déductions de taxe auxquelles elle avait droit à raison de ses achats et frais généraux ; que, toutefois, les éléments sur lesquels elle se fonde, qui sont relatifs à une période postérieure à la date à laquelle ont été fixés les forfaits litigieux, ne sauraient établir qu'à cette même date, le service a insuffisamment tenu compte des montants de taxe déductibles ; que, par suite, la requérante ne saurait être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous réserve du dégrèvement accordé par l'administration, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à concurrence du dégrèvement de 7.157 F accordé par l'administration.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.