La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1997 | FRANCE | N°95BX01772

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 février 1997, 95BX01772


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1995, présentée par Mme Geneviève X... demeurant Maison de retraite "Les Myosotis" à Saint Savin de Blaye (Gironde) ;
Mme Geneviève X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n 9202430 F du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 octobre 1995 ;
2 ) prononce la déduction des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et la décharge des intérêts de retard auxquelles elle a été assujettie au titre des périodes biennales 1986 - 1987 et 1988 -

1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux admin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1995, présentée par Mme Geneviève X... demeurant Maison de retraite "Les Myosotis" à Saint Savin de Blaye (Gironde) ;
Mme Geneviève X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n 9202430 F du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 octobre 1995 ;
2 ) prononce la déduction des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et la décharge des intérêts de retard auxquelles elle a été assujettie au titre des périodes biennales 1986 - 1987 et 1988 - 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1997 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 10 juillet 1996, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a accordé à Mme X... un dégrèvement de 7.157 F correspondant aux intérêts de retard dont ont été assorties les taxes litigieuses ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 191 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire ..., la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition" ;
Considérant que, pour contester les forfaits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour les périodes biennales 1986 - 1987 et 1988 - 1989, et qu'elle a acceptés, Mme X... soutient qu'il a été insuffisamment tenu compte des déductions de taxe auxquelles elle avait droit à raison de ses achats et frais généraux ; que, toutefois, les éléments sur lesquels elle se fonde, qui sont relatifs à une période postérieure à la date à laquelle ont été fixés les forfaits litigieux, ne sauraient établir qu'à cette même date, le service a insuffisamment tenu compte des montants de taxe déductibles ; que, par suite, la requérante ne saurait être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous réserve du dégrèvement accordé par l'administration, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à concurrence du dégrèvement de 7.157 F accordé par l'administration.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01772
Date de la décision : 18/02/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L191


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-02-18;95bx01772 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award