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18/02/1997 | FRANCE | N°95BX01773

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 février 1997, 95BX01773


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1995, présentée par Mme Geneviève X... demeurant Maison de retraite "Les Myosotis" à Saint Savin de Blaye (Gironde) ;
Mme Geneviève X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n 92042431 F du 21 septembre 1995 ;
2 ) prononce la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et les intérêts de retard dont elles ont été assorties et auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1995, présentée par Mme Geneviève X... demeurant Maison de retraite "Les Myosotis" à Saint Savin de Blaye (Gironde) ;
Mme Geneviève X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n 92042431 F du 21 septembre 1995 ;
2 ) prononce la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et les intérêts de retard dont elles ont été assorties et auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1997 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur le recevabilité de la requête :
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminés Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : "en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable ... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux déclarés" ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : "les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements et de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite" ; qu'enfin, l'article L. 69 du même livre dispose que "sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... n'a pas répondu à la mise en demeure qui, en application des dispositions précitées de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, lui a été adressée le 22 juin 1990 réceptionné le 23, en raison de l'insuffisance des réponses qu'elle avait apportées le 7 juin 1990 à la demande de justifications qui lui avait été adressée le 19 avril 1990 en application des dispositions précitées de l'article L. 16 ; qu'en se référant à des économies personnelles, des retraits antérieurs et des emprunts, elle n'avait pas apporté, avant l'envoi de ladite mise en demeure, des réponses suffisantes en ce qui concerne les sommes visées dans cette mise en demeure ; que, par suite, l'administration était fondée, en application des dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, à la taxer d'office à hauteur desdites sommes, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir des dispositions du 1 de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, qui ne sont pas applicables en l'espèce ; que la circonstance que les bases taxées d'office ont été inférieures à celles qui étaient annoncées dans la notification de redressements est sans influence sur la régularité de la taxation d'office ;
En ce qui concerne les intérêts de retard Considérant que, par une décision du 14 octobre 1996, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a accordé à Mme X... le dégrèvement des intérêts de retard dont avaient été assorties les impositions litigieuses ; que les conclusions de la requête tendant à la décharge des intérêts de retard sont, par suite, devenues sans objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous réserve du dégrèvement accordé par l'administration, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à hauteur du dégrèvement de 6.102 F accordé par l'administration.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01773
Date de la décision : 18/02/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L16 A, L69, L66


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-02-18;95bx01773 ?
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