Vu la requête enregistrée le 28 mars 1994 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 janvier 1993 par laquelle le directeur de la recherche et des études doctorales lui a retiré le bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche *** ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8.000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le décret du 30 septembre 1953 réserve à la compétence du Conseil d'Etat, statuant en premier et dernier ressort, les "litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République" ; que M. X..., professeur des universités, a été nommé par décret du Président de la République ; que le tribunal administratif de Montpellier était donc incompétent pour statuer sur la demande de M. X..., tendant à l'annulation de la décision en date du 16 janvier 1993 par laquelle le directeur de la recherche et des études doctorales lui a retiré le bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche, ainsi qu'à l'annulation de la décision du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche confirmant implicitement cette décision ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 janvier 1994 ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux n'est pas davantage compétente pour connaître de ce litige, qui ressortit à la seule compétence du Conseil d'Etat ; que dès lors il y a lieu de renvoyer M. X... devant le Conseil d'Etat pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à payer une somme à ce titre à M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 janvier 1994 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... sont renvoyées au Conseil d'Etat, pour qu'il y soit statué.
Article 3 : Les conclusions de M. X... au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.