La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/1997 | FRANCE | N°94BX00562

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 février 1997, 94BX00562


Vu la requête enregistrée le 28 mars 1994 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 janvier 1993 par laquelle le directeur de la recherche et des études doctorales lui a retiré le bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche *** ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8.000 F au titre des

dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et ...

Vu la requête enregistrée le 28 mars 1994 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 janvier 1993 par laquelle le directeur de la recherche et des études doctorales lui a retiré le bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche *** ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8.000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret du 30 septembre 1953 réserve à la compétence du Conseil d'Etat, statuant en premier et dernier ressort, les "litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République" ; que M. X..., professeur des universités, a été nommé par décret du Président de la République ; que le tribunal administratif de Montpellier était donc incompétent pour statuer sur la demande de M. X..., tendant à l'annulation de la décision en date du 16 janvier 1993 par laquelle le directeur de la recherche et des études doctorales lui a retiré le bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche, ainsi qu'à l'annulation de la décision du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche confirmant implicitement cette décision ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 janvier 1994 ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux n'est pas davantage compétente pour connaître de ce litige, qui ressortit à la seule compétence du Conseil d'Etat ; que dès lors il y a lieu de renvoyer M. X... devant le Conseil d'Etat pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à payer une somme à ce titre à M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 janvier 1994 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... sont renvoyées au Conseil d'Etat, pour qu'il y soit statué.
Article 3 : Les conclusions de M. X... au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - COMPETENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 53-934 du 30 septembre 1953


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 20/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX00562
Numéro NOR : CETATEXT000007487668 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-02-20;94bx00562 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award