Vu la requête enregistrée le 19 septembre 1994 au greffe de la cour, présentée par Me Y..., avocat pour la COMMUNE DE COURNONTERRAL ;
La COMMUNE DE COURNONTERRAL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 31 octobre 1991 du maire de Cournonterral refusant d'accorder un permis de construire à M. X... ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la COMMUNE DE COURNONTERRAL n'a pas fourni la délibération de son conseil municipal autorisant le maire à la représenter en justice dans la présente instance, malgré la demande qui lui a été adressée le 3 novembre 1994 par le greffe de la cour ; que dès lors, sa requête est irrecevable ;
Sur les conclusions présentées par M. X... et tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie le cas échéant d'un délai d'exécution par le même jugement ou le même arrêt. Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit par le même jugement ou le même arrêt que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ;
Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le maire de Cournonterral statue à nouveau sur la demande initiale de permis de construire déposée par M. X... ; qu'il y a lieu de fixer le délai qui lui est imparti pour cela à 45 jours à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la COMMUNE DE COURNONTERRAL à payer à M. X... la somme de 3.000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COURNONTERRAL est rejetée.
Article 2 : Un délai de 45 jours à compter de la notification du présent arrêt est imparti au maire de Cournonterral pour statuer à nouveau sur la demande initiale de permis de construire déposée par M. X....
Article 3 : La COMMUNE DE COURNONTERRAL est condamnée à payer à M. X... la somme de 3.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.