Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 1994, présentée par Mme Veuve BOUGOFFA Y..., demeurant à Tazouguert 40351 Kenchela (Algérie) ;
Mme Veuve BOUGOFFA Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 1992 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension de réversion ;
- de le renvoyer devant le ministre de la défense et devant le ministre du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ;
Mme Veuve BOUGOFFA Y... soutient que son mari a servi sous le drapeau français du 23 février 1945 au 1er juin 1946 et du 1er mai 1951 au 23 juillet 1952 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2 ) l'ordonnance en date du 5 janvier 1995 par laquelle le Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête de Mme Veuve BOUGOFFA Y... ;
Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Veuve BOUGOFFA Y... demeurant à Tazouguert 40351 Kenchela (Algérie) ;
Mme Veuve BOUGOFFA Y... demande au Conseil d'Etat et à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 1992 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension de réversion ;
- de le renvoyer devant le ministre de la défense et devant le ministre du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ;
Mme Veuve BOUGOFFA Y... soutient que son mari a servi sous le drapeau français du 23 février 1945 au 1er juin 1946 et du 1er mai 1951 au 23 juillet 1952 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi n 74-1129 du 30 décembre 1974 ;
Vu la loi n 79-1102 du 21 décembre 1979 ;
Vu la loi n 81-1179 du 31 décembre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mme Veuve BOUGOFFA Y..., enregistrées au greffe de la cour sous les n 94BX01541 et 95BX00032 ont le même objet et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Djemoui X... a accompli du 23 février 1945 au 22 février 1949 et du 6 août 1949 au 7 juin 1953, 7 ans 10 mois et 2 jours de services militaires effectifs ; qu'il a été rayé des cadres de l'armée le 8 juin 1953 et placé en position de réforme définitive pour maladie non imputable au service ; que dans la mesure où il ne totalisait pas le nombre d'années de service nécessaire pour se voir attribuer une pension de retraite, il a perçu une solde de réforme pendant un temps égal à la durée de ses services soit du 1er juillet 1953 au 2 mai 1961, date à laquelle elle est arrivée à expiration ; qu'à la date de son décès survenu le 7 septembre 1989, M. X... n'était titulaire d'aucun droit à pension ; que, dès lors, sa veuve ne peut prétendre à la réversion d'une pension dont son époux n'était lui-même pas titulaire ; qu'il suit de là que la requête de Mme Veuve BOUGOFFA Y... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve BOUGOFFA Y... est rejetée.