Vu la requête enregistrée le 23 février 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme Veuve Z... BOUSSAD née Y...
X... demeurant ... ; Mme Veuve Z... BOUSSAD demande que la cour :
- annule le jugement en date du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 28 janvier 1993 du ministre de la défense lui refusant une pension de réversion ;
- annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1952 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La présente affaire ayant été dispensée d'instruction par application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1997 :
- le rapport de Mme BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce eu égard à la date du décès, survenu le 9 mai 1992, du titulaire de la pension dont la réversion est en litige : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de français ..." ; que la requérante, ressortissante de la République algérienne, ne démontre pas qu'elle aurait conservé la nationalité française après le 1er janvier 1963 : que, par suite, en application des dispositions susrappelées, elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire ; que la circonstance qu'elle serait sans ressources ne peut faire échec à l'application de ces mêmes dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Z... BOUSSAD née Y...
X... est rejetée.