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20/02/1997 | FRANCE | N°95BX00280

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 février 1997, 95BX00280


Vu la requête enregistrée le 23 février 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme Veuve Z... BOUSSAD née Y...
X... demeurant ... ; Mme Veuve Z... BOUSSAD demande que la cour :
- annule le jugement en date du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 28 janvier 1993 du ministre de la défense lui refusant une pension de réversion ;
- annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retrai

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Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1952 relative à la coopé...

Vu la requête enregistrée le 23 février 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme Veuve Z... BOUSSAD née Y...
X... demeurant ... ; Mme Veuve Z... BOUSSAD demande que la cour :
- annule le jugement en date du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 28 janvier 1993 du ministre de la défense lui refusant une pension de réversion ;
- annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1952 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La présente affaire ayant été dispensée d'instruction par application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1997 :
- le rapport de Mme BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce eu égard à la date du décès, survenu le 9 mai 1992, du titulaire de la pension dont la réversion est en litige : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de français ..." ; que la requérante, ressortissante de la République algérienne, ne démontre pas qu'elle aurait conservé la nationalité française après le 1er janvier 1963 : que, par suite, en application des dispositions susrappelées, elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire ; que la circonstance qu'elle serait sans ressources ne peut faire échec à l'application de ces mêmes dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Z... BOUSSAD née Y...
X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-06 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L58
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BOULARD
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 20/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00280
Numéro NOR : CETATEXT000007488205 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-02-20;95bx00280 ?
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