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20/02/1997 | FRANCE | N°95BX00627

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 février 1997, 95BX00627


Vu l'arrêt en date du 21 mars 1996 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ordonnant, avant de statuer sur la requête présentée par M. FEUGA, un supplément d'instruction afin que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme fasse connaître les motifs pour lesquels M. FEUGA n'a pas été inscrit sur la liste d'aptitude pour l'accès à la 2ème catégorie du personnel technique du service national des examens du permis de conduire arrêtée pour l'année 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 82-1126 du 29 décembre 1982 ;
Vu le

décret n 78-1305 du 29 décembre 1978 ;
Vu le décret n 83-1263 du 30 déce...

Vu l'arrêt en date du 21 mars 1996 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ordonnant, avant de statuer sur la requête présentée par M. FEUGA, un supplément d'instruction afin que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme fasse connaître les motifs pour lesquels M. FEUGA n'a pas été inscrit sur la liste d'aptitude pour l'accès à la 2ème catégorie du personnel technique du service national des examens du permis de conduire arrêtée pour l'année 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 82-1126 du 29 décembre 1982 ;
Vu le décret n 78-1305 du 29 décembre 1978 ;
Vu le décret n 83-1263 du 30 décembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1997 :
- le rapport de Mme BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes du 7ème alinéa de l'article 27 du décret n 78-1305 du 29 décembre 1978 relatif aux personnels administratif et technique du service national des examens du permis de conduire : "Pour accéder aux première et deuxième catégorie" de personnel technique, "les candidats doivent avoir satisfait aux épreuves d'examens internes dont les programmes et les modalités sont fixés par le ministre des transports. Ils doivent, en outre, être inscrits sur des listes d'aptitude arrêtées par le directeur du service après avis de la commission administrative paritaire" ; qu'aux termes de l'article 28 du même décret : "La liste des inspecteurs qui peuvent bénéficier d'un changement de catégorie est établie chaque année après avis de la commission administrative paritaire. Cette liste comporte, dans la limite du nombre d'agents admis aux examens professionnels correspondants, deux fois plus de noms que d'emplois à pourvoir" ;
Considérant qu'invité par la cour à faire connaître les raisons pour lesquelles M. FEUGA qui avait subi avec succès les épreuves de l'examen professionnel d'accès à la 2ème catégorie de personnel technique organisé en 1989 puis inscrit sur la liste d'aptitude arrêtée pour l'année 1990 n'avait pas été inscrit sur celle pour l'année 1991, le ministre a déclaré avoir, pour l'établissement de cette dernière liste, "procédé prioritairement pour des considérations de mérite à l'inscription" de candidats reçus à l'examen professionnel organisé en 1990 ; qu'il s'est toutefois abstenu d'indiquer, en dépit des demandes formulées sur ce point par le requérant ainsi que du supplément d'instruction ordonné par la cour, les critères selon lesquels ces mérites avaient été, en l'espèce, appréciés ; que, dans ces conditions, le refus d'inscrire M. FEUGA sur cette liste d'aptitude doit être regardé comme dénué de base légale ; que, par voie de conséquence, les décisions implicites du ministre de l'équipement rejetant les demandes de M. FEUGA en date des 24 décembre 1990, 15 et 27 février 1991, tendant à ce qu'il soit nommé en 2ème catégorie, sont entachées d'illégalité et doivent être annulées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. FEUGA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;
Sur les conclusions tendant à ce que la cour prononce la nomination ou l'intégration rétroactive de M. FEUGA :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt" ;

Considérant que si le présent arrêt, qui annule les refus opposés implicitement par le ministre de l'équipement aux demandes de M. FEUGA, a pour effet de saisir à nouveau le ministre de l'équipement de ces demandes, son exécution n'implique pas nécessairement que cette autorité prononce la nomination de M. FEUGA dans un emploi de 2ème catégorie ; qu'elle n'implique pas davantage "l'intégration" de M. FEUGA au 1er janvier 1993, demandée par celui-ci à titre subsidiaire au cours de la présente instance, dans les personnels de 1ère catégorie, 1ère classe visés par le "règlement intérieur national" ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 février 1995 du tribunal administratif de Toulouse et les décisions implicites du ministre de l'équipement nées du silence gardé sur les demandes de M. René FEUGA en date des 24 décembre 1990, 15 et 27 février 1991 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00627
Date de la décision : 20/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Décret 78-1305 du 29 décembre 1978 art. 27


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BOULARD
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-02-20;95bx00627 ?
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