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04/03/1997 | FRANCE | N°93BX00988

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 04 mars 1997, 93BX00988


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 août 1993, présentée pour M. Joël Y..., demeurant Maison Auro, route d'Urt à Saint-Laurent-de-Gosse (Landes), par Me X..., avocat ;
M. Joël Y... demande à la cour :
1 d'annuler le jugement en date du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auquel il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
2 de prononcer la décharge des impositions litigieuses fai

sant l'objet de la notification de redressement du 30 novembre 1987 ;
Vu les ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 août 1993, présentée pour M. Joël Y..., demeurant Maison Auro, route d'Urt à Saint-Laurent-de-Gosse (Landes), par Me X..., avocat ;
M. Joël Y... demande à la cour :
1 d'annuler le jugement en date du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auquel il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
2 de prononcer la décharge des impositions litigieuses faisant l'objet de la notification de redressement du 30 novembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me SALIES, avocat de M. Joël Y... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Joël Y..., qui exploitait une crêperie à Bayonne, a fait l'objet en 1987 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des redressements selon la procédure contradictoire tant en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1984 et 1985, qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985; que si M. Joël Y... a seulement déclaré, dans sa requête introductive d'instance, faire appel du jugement du 15 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985, il contestait cependant, dans ladite requête, l'ensemble des redressements qui lui ont été notifiés le 30 novembre 1987 en matière de bénéfices et de chiffres d'affaires consécutivement à la vérification dont il avait fait l'objet; que, dès lors, l'appel de M. Joël Y... doit être regardé comme dirigé en outre contre le jugement du tribunal administratif de Pau du 15 juin 1993 rejetant sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la même période ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. Joël Y... a été informé de la vérification de comptabilité dont il allait faire l'objet par un avis de vérification qui lui a été notifié le 7 janvier 1987; que l'administration a indiqué à M. Joël Y..., par lettre notifiée le 22 janvier 1988, les conséquences de son acceptation éventuelle des redressements qu'elle envisageait de prononcer; que, par suite, les moyens tirés de la violation des articles L.47 et L.48 du livre des procédures fiscales manquent en fait ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. Joël Y... ne conteste pas le caractère non probant de la comptabilité que l'administration a écartée pour reconstituer les chiffres d'affaires et les bénéfices de son entreprise; que les impositions contestées ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires; que, par suite, et conformément aux dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. Joël Y... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées ;

Considérant que la méthode suivie par le vérificateur a consisté, à partir du dépouillement des factures d'achats des boissons relatives à l'année 1985 et des prix de vente pratiqués dans l'entreprise, à déterminer la marge moyenne pondérée sur chaque catégorie de boissons ; qu'après avoir analysé le double des fiches de tables des clients présentées par le contribuable et couvrant une période de cinq mois sur chaque exercice, le vérificateur a évalué le coefficient global de marge brute sur les boissons à 5,70 pour 1984 et 5,74 pour 1985, et défini un rapport moyen de 4,72 pour 1984 et 4,60 pour 1985 entre le montant global des notes présentées et celui des boissons consommées; que le vérificateur a alors calculé le chiffre d'affaires du contribuable pour chacune des deux années en appliquant aux achats revendus de boissons de l'année les coefficients susmentionnés correspondants; que M. Joël Y..., pour apporter la preuve de l'exagération des redressements ainsi opérés, critique sur un plan général la méthode de reconstitution et conteste plus particulièrement le caractère exagéré du montant des achats de boissons revendus ainsi que les calculs de marge sur les boissons qu'il estime entachés d'erreurs et d'approximations ;
Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que la méthode retenue est une méthode statistique qui ne permet pas d'appréhender la réalité, il résulte au contraire de ce qui a été dit qu'elle a été fondée sur les données de l'entreprise et ne peut être regardée comme radicalement viciée dans son principe; que la circonstance qu'une variation des boissons consommées entraîne une variation nettement plus importante du chiffre d'affaires par le jeu des coefficients multiplicateurs n'établit pas en elle-même le caractère sommaire ou erroné de cette méthode; que si le vérificateur a comparé les résultats obtenus avec une seconde méthode de reconstitution fondée uniquement sur les cafés et avec la monographie professionnelle, les différences constatées ne démontrent pas que la première méthode susanalysée qui a seule été utilisée pour établir les redressements litigieux serait incohérente; qu'enfin M. Joël Y... ne saurait utilement se prévaloir du montant des bénéfices réalisés par son successeur au cours d'années postérieures aux années en litige ;
Considérant, en second lieu, que le service ayant déduit des achats hors taxes comptabilisés de boissons les prélèvements personnels que le contribuable avait lui-même déclarés, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que les montants ainsi retenus serait insuffisants; qu'il n'établit pas que les ventes non facturées de boissons correspondant notamment à des offerts s'élèveraient chaque année, comme il le prétend, entre 5.000 et 10.000 F; que si l'administration n'a, il est vrai, déduit des achats de boissons comptabilisés aucune somme au titre des offerts, des pertes et des alcools prélevés pour les besoins de la cuisine, il n'en résulte pas la preuve que les achats revendus de boissons auraient été surévalués alors qu'il ressort du dossier que le vérificateur n'a pas tenu compte par ailleurs d'achats non comptabilisés malgré les anomalies constatées à plusieurs reprises ;

Considérant, en troisième lieu, que pour contester les calculs de marge sur les boissons effectués par l'administration, le requérant fait état de prix d'achat et de prix de vente de certains produits différents de ceux retenus par le vérificateur et critique l'extrapolation à l'année 1984 des marges calculées sur l'année 1985; que, toutefois, le requérant ne saurait utilement se fonder sur les coefficients de marge qu'il avance dès lors qu'ils aboutissent, pour l'année 1984, à un chiffre d'affaires reconstitué inférieur à celui qu'il avait déclaré; qu'en particulier, en se bornant à faire état de prix de vente inférieurs sur les cafés en 1984 et le premier semestre 1985, ainsi que sur les eaux, les jus de fruits et les bières en 1984, sans justifier les prix d'achats correspondants aux mêmes périodes, il n'établit pas que les marges établies par le vérificateur seraient erronées; que, de même, la circonstance qu'il a acheté, en 1984, 216 litres de vin rouge à un prix unitaire supérieur au vin acheté en 1985, n'établit pas, en l'absence des prix de vente correspondants, que la marge réalisée sur le vin en 1984 serait inférieure à celle pratiquée en 1985; que le requérant ne saurait davantage substituer au taux de marge sur le vin de table calculé par l'administration sur la base de l'achat en 1985 de 416 litres de vin au prix unitaire à 4,16 F HT, un taux de marge exclusivement calculé sur la base de l'achat la même année de 24 litres de Bordeaux rouge au prix unitaire de 14,90 F; que la circonstance qu'une facture de 1984 comporte des prix d'achats du cidre supérieurs à ceux de 1985 n'établit pas que la marge moyenne pondérée calculée par l'administration sur cette boisson pour 1985 serait excessive; que le vérificateur était en droit de ne pas tenir compte dans les prix d'achat du cidre des frais de casiers, verrerie et cartons dès lors qu'il n'a tenu compte dans les achats revendus de boissons reconstitués servant de base à la reconstitution que les seuls achats de liquide à l'exclusion des emballages ; Considérant, en revanche qu'il résulte des factures d'achat du cidre relatives à l'année 1984 et des doubles des notes aux clients que le contribuable s'est approvisionné en partie à des prix supérieurs à ceux retenus par l'administration alors qu'il pratiquait des prix de vente inférieurs; qu'ainsi le vérificateur n'était pas en droit d'extrapoler le taux de marge du cidre de l'année 1985 à l'année 1984; qu'il suit de là que le contribuable établit sur ce point l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées au titre de l'année 1984; que les prix d'achat HT du cidre résultant des factures de 1984 s'élèvent à 3,25 F - 5,15 F (100 cl "paysan"), 4,30 F - 6,20 F (75 cl "bouché"), 3,05 F - 4,55 F (38 cl) et 1,75 F - 2,20 F (25 cl); que les prix de vente T.T.C. correspondants ressortant des doubles des notes aux clients s'élèvent respectivement à 21 F, 20 F, 12 F et 8 F; qu'après pondération selon le nombre de quantités de bouteilles achetées, la marge moyenne pondérée de 1984 sur le cidre s'établit à 3,95 au lieu de 5,58, et la marge globale sur les boissons à 4,62 au lieu de 5,70; que le montant du chiffre d'affaires HT reconstitué de 1984 doit dès lors être ramené de 1.046.410 F à 848.145 F ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Joël Y... est seulement fondé à demander la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre de l'année 1984 correspondant à une réduction des bases d'imposition de 198.265 F ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée assignées à M. Joël Y... au titre de l'année 1984 sont réduites d'une somme de 198.265 F (cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent soixante-cinq francs).
Article 2 : M. Joël Y... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Les jugements du tribunal administratif de Pau n 90/332 F/955 F et n 89/300 F en date du 15 juin 1993 sont réformés en ce qui ont de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Joël Y... est rejeté.


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