La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1997 | FRANCE | N°95BX00061

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 mars 1997, 95BX00061


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1995, présentée par M. X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de payer une somme de 2.333,46 F réclamée par un commandement en date du 12 décembre 1991 ;
2 ) de prononcer l'annulation demandée et de condamner la commune du Castéra à lui verser une somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts pour la perte en capital

et le préjudice moral subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1995, présentée par M. X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de payer une somme de 2.333,46 F réclamée par un commandement en date du 12 décembre 1991 ;
2 ) de prononcer l'annulation demandée et de condamner la commune du Castéra à lui verser une somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts pour la perte en capital et le préjudice moral subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 75633 du 15 juillet 1975 ;
Vu le code des communes ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1997 :
- le rapport de M. LABORDE, rapporteur ;
- les observations de Maître Y..., avocat pour la commune du Castéra ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... fait appel du jugement du 24 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de payer une somme de 2.333,46 F qui lui est réclamée par commandement en date du 12 décembre 1991 pour avoir paiement d'un titre de recettes émis par le maire de la commune du Castéra, aux fins de remboursement des opérations, effectuées d'office, d'enlèvement des déchets déposés par M X... en bordure de la voie publique, près de sa résidence secondaire, à un endroit non desservi par le service de ramassage des ordures ménagères organisé par la commune ;
Considérant que la circonstance que jusqu'en 1989 la commune effectuait deux fois par semaine le ramassage des ordures ménagères devant la résidence secondaire de M. X... n'ouvrait à ce dernier aucun droit au maintien de ce service dans les mêmes conditions ; que les moyens tirés de l'âge du requérant et de son état de santé sont inopérants ; que ce dernier n'invoque aucune disposition réglementaire qui ferait obligation à la commune d'organiser un ramassage des ordures ménagères devant sa résidence ; qu'ainsi le maire de la commune du Castéra, constatant que des déchets ménagers avaient été déposés par M. X... en méconnaissance de la réglementation en vigueur dans la commune, a pu régulièrement, en application de l'article 3 de la loi n 75633 du 15 juillet 1995, faire enlever d'office les déchets et poursuivre le recouvrement des frais engagés pour ce faire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que les conclusions tendant à ce que la commune du Castéra soit condamnée à verser à M. X... une somme de 50.000 F en réparation du préjudice financier et moral qu'il a subi avec son épouse résultant de l'obligation dans laquelle ils se sont trouvés de vendre leur résidence secondaire, présentées pour la première fois en appel, sont en tout état de cause irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00061
Date de la décision : 04/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - EXISTENCE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SALUBRITE PUBLIQUE.


Références :

Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-03-04;95bx00061 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award