Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 1995, présentée pour :
- M. Paul X..., demeurant ... (Aude) ;
- M. René X..., demeurant La Frigoulière à Durban-Corbières (Aude) ;
- M. Christian X..., demeurant ... (Aude) ;
Ils demandent à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. Jean-Marie Y... tendant à la condamnation de la commune de Durban-Corbières ou, subsidiairement, de l'Etat à lui verser la somme de 51.916 F ;
- de condamner la commune de Durban-Corbières ou, subsidiairement, l'Etat à leur verser la somme de 51.916 F, ainsi que 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1997 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que les requérants soutiennent que plusieurs parcelles plantées en vigne appartenant à M. Jean-Marie Y... ont été gravement endommagées le 25 juillet 1989 par le largage de produits retardants par des avions de lutte contre l'incendie ;
Mais considérant que les requérants se bornent à affirmer que ce largage est intervenu à une distance éloignée du foyer d'incendie, et n'apportent aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation; que, par suite, ils n'établissent pas l'existence d'une faute lourde commise par les services de lutte contre l'incendie, seule de nature à engager leur responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. Jean-Marie Y... ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Durban-Corbières ou l'Etat, qui ne sont pas la partie perdante dans la présent instance, soient condamnés à verser aux consorts X... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les consorts X... à verser à la commune de Durban-Corbières la somme réclamée au titre de ces dispositions ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Durban-Corbières tendant à l'application l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.