La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1997 | FRANCE | N°95BX00182

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 04 mars 1997, 95BX00182


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 1995, présentée pour la MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (M.A.C.I.F.) dont le siège est à Arles (Bouches-du-Rhône); la M.A.C.I.F. demande à la Cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er décembre 1994 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ;
- de condamner l'Etat à lui verser : . 155.551,80 F et l'équivalent en francs français de 11 976,57 livres sterling ; . 38.021,91 F au titre de l'article R.222 du code des t

ribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; . 10....

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 1995, présentée pour la MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (M.A.C.I.F.) dont le siège est à Arles (Bouches-du-Rhône); la M.A.C.I.F. demande à la Cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er décembre 1994 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ;
- de condamner l'Etat à lui verser : . 155.551,80 F et l'équivalent en francs français de 11 976,57 livres sterling ; . 38.021,91 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; . 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'article 1251-3 du Code Civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1997 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- les observations de Me DESQUEYROX, avocat de la M.A.C.I.F. ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise ordonnée en référé, que l'accident dont a été victime M. Y... le 13 septembre 1989 alors qu'il circulait sur la route nationale n 9 sur le territoire de la commune du Caylar (Hérault) trouve son origine dans la configuration de la voie, dangereuse par temps de pluie ; que la signalisation alors mise en place, qui se limitait à un panneau de type A1a ("virage à droite"), n'était pas suffisante pour prévenir les usagers du danger encouru; que plusieurs accidents s'étaient d'ailleurs produits quelques mois auparavant dans des circonstances similaires; que, dès lors, l'Etat n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique ;
Considérant que c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que les premiers juges ont mis à la charge de l'Etat, compte tenu de la faute commise par la victime, 70% des conséquences dommageables de l'accident subi par M. Y...; que l'appel incident de l'Etat, tendant à être déchargé de toute condamnation, doit dès lors être rejeté ;
Sur le préjudice subi par la M.A.C.I.F. :
Considérant que les premiers juges ont accordé à la M.A.C.I.F., assureur de M. Y..., la somme de 122.070,80 F pour les indemnités qu'elle a dû verser, pour le compte de son assuré, à M. et Mme Z... et à Mme X..., victimes de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la M.A.C.I.F. a conclu avec M. Z..., Mme Z... et le service de santé de Tower Hamlets (Hôpital de Londres) des transactions portant sur les sommes respectives suivantes : . 150.600 F et 6 230,20 livres sterling ; . 32.230 F et 1 094,42 livres sterling ; . 4 651,95 livres sterling ; que la demande de la M.A.C.I.F. porte exclusivement sur la part des indemnités transactionnelles versées en livres sterling, et ne vise pas une double indemnisation ;
Considérant les frais de déplacement de parents des victimes ne sauraient relever du préjudice indemnisable; qu'en revanche les frais de déplacement au Royaume-Uni de M. et Mme Z..., les pertes de revenus de M. et de Mme Z..., le remplacement de vêtements et de lunettes, leurs frais médicaux et d'hospitalisation, qui font l'objet de pièces justificatives traduites, doivent être inclus dans le préjudice indemnisable ; que compte tenu du partage de responsabilité opéré entre M. Y... et l'Etat, opposable à la M.A.C.I.F., celle-ci est dès lors fondée à demander le remboursement des sommes suivantes : . 3 267,74 livres sterling au titre de la transaction conclue avec M. Z... ; . 776,09 livres sterling au titre de la transaction conclue avec Mme Z... ; . 3 256,37 livres sterling au titre de la transaction conclue avec leur organisme de sécurité sociale; que l'Etat doit être condamné à verser à la M.A.C.I.F. la contre-valeur, en francs français, de ces sommes, selon le taux de change applicable à la date de versement, par la M.A.C.I.F., de ces indemnités transactionnelles ;

Considérant que si la M.A.C.I.F. a fait réaliser une expertise qu'elle a utilisée comme dire durant les opérations d'expertise ordonnée par le juge des référés, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'expertise diligentée par la M.A.C.I.F. n'avait pas été utile à la solution de litige et n'entrait pas, dès lors, dans le préjudice indemnisable ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la M.A.C.I.F. la somme de 8.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 122.070,80 F que l'Etat a été condamné à verser à la M.A.C.I.F. par le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er décembre 1994 est portée à un montant de 122.070,80 F (cent vingt-deux mille soixante-dix francs et quatre-vingt centimes), majoré de la contre-valeur, en francs français de 7300,20 livres sterling (sept mille trois cents livres sterling vingt).
Article 2 : Cette contre-valeur sera déterminée selon les taux de change applicables aux dates de règlement par la M.A.C.I.F. des indemnités qu'elle a versées à M. Z..., à Mme Z... et à leur organisme de sécurité sociale, à hauteur, respectivement, de 3 267,74 livres sterling (trois mille deux cent soixante-sept livres sterling soixante-quatorze), 776,09 livres sterling (sept-cent soixante-seize livres sterling neuf) et 3 256,37 livres sterling (trois mille deux cent cinquante-six livres sterling trente-sept).
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er décembre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à la MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE la somme de 8.000 F (huit mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la M.A.C.I.F. et l'appel incident du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00182
Date de la décision : 04/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-03-04;95bx00182 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award