Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 1995, présentée par M. Produits X..., demeurant à Bezaha, Fivondronana Betioky-Sud 612-Toliara (Madagascar) ;
M. Produits X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 31 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 1er juin 1993 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension proportionnelle de retraite ou à défaut d'une subvention (pécule) ;
- d'annuler cette décision du 1er juin 1993 ;
- de condamner l'Etat à lui verser cent soixante millions de francs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n 61-825 du 29 juillet 1961 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1997 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2-III de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961 : "Jusqu'au 31 décembre 1962, les militaires ressortissants des Etats visés au paragraphe I, non transférés à leur armée nationale , pourront, si la situation des effectifs l'exige, être libérés de leurs obligations à l'égard de l'armée française dans des conditions qui seront précisées par instruction du ministre des armées"; que l'article 7 du décret du 23 octobre 1961 dispose : "Les militaires ressortissants des Etats visés à l'article 1er non transférés à leur armée nationale et libérés de leurs obligations à l'égard de l'armée française dans les conditions prévues par l'article 2-III de la loi du 29 juillet 1961 recevront application du présent décret"; que ledit décret prévoit dans son article 4-I, pour les militaires non officiers réunissant plus de onze ans et moins de quinze ans de services militaires effectifs, l'attribution d'une pension proportionnelle ;
Considérant que M. Produits X..., ressortissant de l'Etat malgache, a été rayé des contrôles de l'armée active le 19 octobre 1962 après avoir effectué treize ans de service; qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'à l'expiration de son dernier contrat d'engagement, M. Produits X... se soit vu opposer un refus de rengagement lié à une compression d'effectifs, prévue par l'article 2-III de la loi du 29 juillet 1961 précitée; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Considérant que les conclusions en dommages-intérêts sont présentés par M. Produits X... pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Produits X... est rejetée.