La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1997 | FRANCE | N°95BX00453

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 04 mars 1997, 95BX00453


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 1995, présentée par M. Produits X..., demeurant à Bezaha, Fivondronana Betioky-Sud 612-Toliara (Madagascar) ;
M. Produits X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 31 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 1er juin 1993 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension proportionnelle de retraite ou à défaut d'une subvention (pécule) ;
- d'annuler cette décision du 1er juin 1993 ;
- de conda

mner l'Etat à lui verser cent soixante millions de francs ;
Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 1995, présentée par M. Produits X..., demeurant à Bezaha, Fivondronana Betioky-Sud 612-Toliara (Madagascar) ;
M. Produits X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 31 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 1er juin 1993 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension proportionnelle de retraite ou à défaut d'une subvention (pécule) ;
- d'annuler cette décision du 1er juin 1993 ;
- de condamner l'Etat à lui verser cent soixante millions de francs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n 61-825 du 29 juillet 1961 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1997 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2-III de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961 : "Jusqu'au 31 décembre 1962, les militaires ressortissants des Etats visés au paragraphe I, non transférés à leur armée nationale , pourront, si la situation des effectifs l'exige, être libérés de leurs obligations à l'égard de l'armée française dans des conditions qui seront précisées par instruction du ministre des armées"; que l'article 7 du décret du 23 octobre 1961 dispose : "Les militaires ressortissants des Etats visés à l'article 1er non transférés à leur armée nationale et libérés de leurs obligations à l'égard de l'armée française dans les conditions prévues par l'article 2-III de la loi du 29 juillet 1961 recevront application du présent décret"; que ledit décret prévoit dans son article 4-I, pour les militaires non officiers réunissant plus de onze ans et moins de quinze ans de services militaires effectifs, l'attribution d'une pension proportionnelle ;
Considérant que M. Produits X..., ressortissant de l'Etat malgache, a été rayé des contrôles de l'armée active le 19 octobre 1962 après avoir effectué treize ans de service; qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'à l'expiration de son dernier contrat d'engagement, M. Produits X... se soit vu opposer un refus de rengagement lié à une compression d'effectifs, prévue par l'article 2-III de la loi du 29 juillet 1961 précitée; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Considérant que les conclusions en dommages-intérêts sont présentés par M. Produits X... pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Produits X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE


Références :

Décret 61-1155 du 23 octobre 1961 art. 7, art. 4
Loi 61-825 du 29 juillet 1961 art. 2


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 04/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00453
Numéro NOR : CETATEXT000007487386 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-03-04;95bx00453 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award