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04/03/1997 | FRANCE | N°95BX00488

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 04 mars 1997, 95BX00488


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif respectivement enregistrés au greffe de la cour les 6 avril et 18 juillet 1995, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL VOCATION MULTIPLE (S.I.V.O.M.) DE LUZ-ARDIDEN, dûment représenté par son président, et la COMMUNE DE LUZ-ARDIDEN domiciliés à l'hôtel de ville de Luz-Ardiden (Hautes-Pyrénées) ;
Le S.I.V.O.M. DE LUZ-ARDIDEN et la COMMUNE DE LUZ-ARDIDEN demandent à la cour : - à titre principal , - d'annuler le jugement du 2 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné le syndicat, d'une part, à verse

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Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif respectivement enregistrés au greffe de la cour les 6 avril et 18 juillet 1995, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL VOCATION MULTIPLE (S.I.V.O.M.) DE LUZ-ARDIDEN, dûment représenté par son président, et la COMMUNE DE LUZ-ARDIDEN domiciliés à l'hôtel de ville de Luz-Ardiden (Hautes-Pyrénées) ;
Le S.I.V.O.M. DE LUZ-ARDIDEN et la COMMUNE DE LUZ-ARDIDEN demandent à la cour : - à titre principal , - d'annuler le jugement du 2 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné le syndicat, d'une part, à verser aux huit ayants-droit de MM. Roger et Raoul Y... la somme globale de 400 000 F, augmentée d'une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et à la S.A.R.L. Hélitrans la somme de 686 182 F HT avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 1991, augmentée d'une somme de 3 000 F au titre du même article en réparation des conséquences dommageables de l'accident mortel dont ont été victimes les deux premiers nommés alors qu'ils effectuaient un vol en hélicoptère au-dessus du territoire de la commune de Luz-Ardiden, d'autre part, à supporter les frais d'expertise taxés à la somme de 26 231,59 F TTC ;
- de rejeter les demandes à fin d'indemnité présentées par les ayants-droit de MM. Roger et Raoul Y... et par la S.A.R.L. Hélitrans ;
- à titre subsidiaire , - de diminuer dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90% la responsabilité susceptible d'être imputée au S.I.V.O.M. DE LUZ-ARDIDEN à raison des fautes commises par le pilote de l'hélicoptère et par la S.A.R.L. Hélitrans, propriétaire de l'appareil ;
- de réduire le montant des indemnisations allouées, en particulier celle accordée à la S.A.R.L. Hélitrans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1997: - le rapport de Mlle ROCA , rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la COMMUNE DE LUZ-ARDIDEN n'a pas qualité pour interjeter appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 2 février 1995, celui-ci ne lui faisant pas grief; que la requête, en tant qu'elle émane de cette commune est, dès lors, irrecevable ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 29 mai 1991, alors qu'il effectuait un vol au-dessus de la station de Luz-Ardiden, l'hélicoptère appartenant à la société Hélitrans et piloté par M. Roger Y..., à bord duquel avait pris place un passager M. Raoul Y..., a heurté un câble situé à une hauteur d'environ quarante mètres utilisé en hiver pour le transport des explosifs destinés à déclencher artificiellement les avalanches, et s'est écrasé au sol provoquant la mort des deux occupants qui avaient la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public; que le S.I.V.O.M. DE LUZ-ARDIDEN qui assure l'exploitation de la station de ski de Luz-Ardiden, doit être tenu pour responsable, même en l'absence de faute, des dommages causés aux tiers par le fait de ce câble; qu'il ne peut être exonéré de la responsabilité qui lui incombe que si ces dommages sont imputables à une faute des victimes ou à la force majeure ;
Considérant que si le requérant prétend que M. Y... a omis de procéder à la déclaration et au dépôt d'un plan de vol de sorte que la tour de contrôle n'a pu lui adresser aucun avertissement, il n'établit pas que dans les conditions présentes le pilote aurait été tenu à une telle obligation; que la circonstance, à la supposer établie, que celui-ci aurait embarqué un passager à bord sans autorisation de son employeur n'a eu en elle-même aucune incidence dans la survenance de l'accident ;
Considérant, cependant, que M. Y..., pilote expérimenté, qui s'apprêtait à poser son engin sur une aire située hors agglomération, comme il y était autorisé, pour récupérer du matériel de chantier, devait redoubler de vigilance dès lors qu'il faisait une approche à basse altitude dans une vallée réservée en hiver à la pratique du ski et où il devait s'attendre à la présence d'obstacles tels que des câbles aériens; que le fait qu'il ait percuté le câble litigieux qui était supporté par deux pylônes et signalé par un drapeau révèle qu'il n'a pas fait preuve de toute l'attention et de la prudence qu'exigeait la situation ; qu'il sera fait une juste appréciation de la faute ainsi commise en estimant qu'il est responsable dans une proportion de 50% des conséquences dommageables de l'accident; qu'il suit de là que le S.I.V.O.M. DE LUZ-ARDIDEN, qui ne saurait utilement reprocher à la société Hélitrans de ne pas s'être renseignée sur la position exacte du câble afin d'en informer ses agents, est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu son entière responsabilité ;

Considérant que si le requérant demande que le montant des indemnités allouées aux ayants-cause des victimes et à la société Hélitrans soit réduit, il n'apporte aucun élément tendant à établir que les évaluations des premiers juges seraient exagérées et ne donne aucune précision quant aux réductions souhaitées; que compte tenu du partage de responsabilité retenu, il y lieu de condamner le S.I.V.O.M. DE LUZ-ARDIDEN à payer à Mme Jacqueline X... et à Mme Geneviève Y..., épouses des deux victimes, la somme de 40 000 F et à chacun des enfants desdites victimes, à savoir M. Philippe Y..., Mlle Patricia Y..., Mlle Brigitte Y..., Mlle Catherine Y..., Mlle Bernadette Y..., Mlle Florence Y... la somme de 20 000 F, y compris les intérêts légaux, à titre de réparation de leur préjudice moral, et à la société Hélitrans la somme de 343 091 F assortie des intérêts légaux à compter du 7 novembre 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le S.I.V.O.M. DE LUZ-ARDIDEN à payer à la société Hélitrans et aux consorts Y... les sommes réclamées en application de ces dispositions ;
Article 1er : Le S.I.V.O.M. DE LUZ-ARDIDEN est déclaré responsable à concurrence de 50% des conséquences dommageables de l'accident dont ont été victimes MM. Roger et Raoul Y... le 29 mai 1991.
Article 2 : Le S.I.V.O.M. DE LUZ-ARDIDEN est condamné à verser :
- 40 000 F (quarante mille francs) à Mme Jacqueline Y..., y compris les intérêts légaux , - 40 000 F (quarante mille francs) à Mme Geneviève Y..., y compris les intérêts légaux , - 20 000 F (vingt mille francs) à M. Philippe Y..., y compris les intérêts légaux, - 20 000 F (vingt mille francs) à Mlle Patricia Y..., y compris les intérêts légaux, - 20 000 F (vingt mille francs) à Mlle Brigitte Y..., y compris les intérêts légaux , - 20 000 F (vingt mille francs) à Mlle Catherine Y..., y compris les intérêts légaux, - 20 000 F (vingt mille francs) à Mlle Bernadette Y..., y compris les intérêts légaux , - 20 000 F (vingt mille francs) à Mlle Florence Y..., y compris les intérêts légaux, - 343 091 F (trois cent quarante trois mille quatre-vingt-onze francs) à la société Hélitrans avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 1991.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 2 février 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La requête en tant qu'elle émane de la COMMUNE DE LUZ-ARDIDEN, le surplus des conclusions du S.I.V.O.M. DE LUZ-ARDIDEN et les conclusions de la société Hélitrans et des consorts Y... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetés.


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