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04/03/1997 | FRANCE | N°95BX00507

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 mars 1997, 95BX00507


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 1995, présentée pour la S.C.I. LA MONTAGNETTE, Boîte Postale 41.18, à Perpignan (Pyrénées-Orientales), représentée par son gérant ;
La S.C.I. LA MONTAGNETTE demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 91538 en date du 1er mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier ne lui a accordé qu'une décharge partielle des pénalités de mauvaise foi appliquées aux compléments d'impôts sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 e

t 1986 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 1995, présentée pour la S.C.I. LA MONTAGNETTE, Boîte Postale 41.18, à Perpignan (Pyrénées-Orientales), représentée par son gérant ;
La S.C.I. LA MONTAGNETTE demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 91538 en date du 1er mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier ne lui a accordé qu'une décharge partielle des pénalités de mauvaise foi appliquées aux compléments d'impôts sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1997 :
- le rapport de M. LABORDE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur les pénalités appliquées au complément d'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition" ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 199 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales que la demande adressée au tribunal administratif est irrecevable si elle n'a pas été précédée d'une réclamation à l'administration ; qu'aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : "Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : ... d) être accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis, ou d'un extrait de rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que malgré l'invitation qui lui a été donnée en ce sens, la S.C.I. LA MONTAGNETTE n'a pas joint à la réclamation qu'elle avait présentée au directeur des services fiscaux, le 17 mai 1990, la copie des avertissements d'impôt sur les sociétés ou extrait de rôle de la perception de Perpignan en ce qui concerne les compléments d'impôt sur les sociétés et pénalités qui lui ont été assignés au titre des exercices 1985 et 1986 ; qu'après le rejet de sa réclamation, la société n'a pas davantage produit ces avertissements, lors de l'instance devant le tribunal administratif ; que, dès lors, celui-ci n'ayant pas été régulièrement saisi, la demande de la S.C.I. tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi appliquées aux compléments d'impôt sur les sociétés était irrecevable ; que, par suite, la S.C.I. LA MONTAGNETTE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette partie de ses conclusions ;
Sur les pénalités appliquées au complément de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que pour contester le jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des pénalités pour mauvaise foi appliquées aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre des exercices 1985 et 1986, la S.C.I. LA MONTAGNETTE fait valoir que sa bonne foi ne saurait être mise en cause dès lors qu'elle n'a pas fait de déclarations inexactes, ni minoré ses résultats, ni dissimulé des recettes ; que cependant il résulte de l'instruction que les redressements de taxe sur la valeur ajoutée, qu'elle a d'ailleurs expressément acceptés, sont relatifs à des taxes assises sur des ventes de lots d'un lotissement, pour lesquelles la comptabilité de l'entreprise faisait apparaître le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée ; que l'administration, constatant que la S.C.I. ne pouvait ignorer le caractère taxable de ses opérations de vente, visées par la notification de redressement, dans la mesure où tous les actes de ventes y afférents faisaient apparaître le montant de la taxe sur la valeur ajoutée perçue et que la comptabilité de l'entreprise avait enregistré le montant de la taxe due, a pu, à bon droit, considérer que la S.C.I., qui avait sciemment et systématiquement souscrit des déclarations modèle CA 3 "néant", avait eu un comportement exclusif de bonne foi dans le seul but d'éluder le paiement de l'impôt au cours des exercices considérés ; que, d'autre part, la bonne foi du contribuable ne peut résulter de l'absence de manoeuvres frauduleuses de sa part ; qu'enfin la circonstance que la S.C.I ait fait l'objet en 1990 d'une liquidation de ses actifs est sans influence sur le bien-fondé de l'application des pénalités pour mauvaise foi au complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période considérée ;
Considérant, par ailleurs, que si en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, le contribuable peut demander à l'administration une remise gracieuse des pénalités, il n'appartient pas au juge de l'impôt d'accorder la réduction d'une pénalité légalement encourue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. LA MONTAGNETTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des majorations appliquées au redressement de taxe sur la valeur ajoutée de l'exercice 1985 et du 1er et 3 trimestre 1986 ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière LA MONTAGNETTE est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - JURIDICTION GRACIEUSE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R190-1, L199, R199-1, R197-3, L247


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 04/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00507
Numéro NOR : CETATEXT000007489132 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-03-04;95bx00507 ?
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