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04/03/1997 | FRANCE | N°95BX00687

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 04 mars 1997, 95BX00687


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 1995, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL (C.H.R.) DE TOULOUSE dûment représenté par son directeur, dont le siège est situé ... (Haute-Garonne) ;
Le C.H.R. de TOULOUSE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à payer à Mme Z... Demange une somme égale au montant des retenues faites sur le traitement et les primes accessoires de service de l'intéressée dans la période du 25 mai 1989 au 24 mai 1990, avec intérêts au taux

légal à compter du 14 avril 1992 ;
- de rejeter la demande de Mme Y... ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 1995, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL (C.H.R.) DE TOULOUSE dûment représenté par son directeur, dont le siège est situé ... (Haute-Garonne) ;
Le C.H.R. de TOULOUSE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à payer à Mme Z... Demange une somme égale au montant des retenues faites sur le traitement et les primes accessoires de service de l'intéressée dans la période du 25 mai 1989 au 24 mai 1990, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 1992 ;
- de rejeter la demande de Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1997 :
- le rapport de Mlle ROCA. , rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision en date du 29 mai 1990 le directeur du C.H.R. de Toulouse a refusé la prise en charge de l'arrêt de travail prescrit du 25 mai 1989 au 24 mai 1990 à Mme Y..., agent hospitalier, au motif que cet arrêt de travail n'est pas en relation avec l'accident de service dont a été victime l'intéressée le 7 août 1988; que Mme Y..., arguant de l'illégalité de cette décision, a demandé au tribunal administratif de Toulouse la condamnation de l'hôpital à réparer le préjudice pécuniaire qu'elle a subi du fait de ladite décision, lié aux retenues effectuées sur sa rémunération; que le C.H.R. de Toulouse conteste le jugement rendu le 23 février 1995 par lequel les premiers juges ont fait droit aux prétentions de Mme Y... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports établis par le docteur X... à la demande de l'hôpital et par le docteur A... à la demande de la caisse des dépôts et consignations, que Mme Y... ne présentait avant son accident aucune pathologie lombaire; qu'à la suite de cet accident elle a été atteinte d'un traumatisme dorsal à l'origine de douleurs persistantes; qu'ainsi le docteur X... a relevé lors d'un premier examen pratiqué le 20 février 1989 l'existence "d'un point très douloureux ilio-lombaire gauche"; que Mme Y... a fait état, lors d'un deuxième examen effectué par ce même médecin le 24 mai 1989, d'une souffrance aggravée au niveau de la région lombaire; que la commission de réforme des agents des collectivités locales de la Haute-Garonne, consultée les 26 novembre 1990 et 29 mars 1991, s'est déclarée à deux reprises favorable à la prise en charge au titre de l'accident de service de la totalité de l'indisponibilité jusqu'à la reprise de travail de l'agent au mois de mai 1990; qu'au vu de ces éléments la hernie discale lombaire découverte au mois de juillet 1989, à propos de laquelle le docteur A... a précisé qu'un tel syndrome pouvait résulter d'un traumatisme bénin et n'apparaître que quelques mois plus tard à l'occasion d'un effort très léger, doit être regardée comme une séquelle de l'accident de service dont a été victime Mme Y... le 7 août 1988; qu'il suit de là que le C.H.R. de Toulouse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a considéré que les arrêts de travail prescrits à l'intéressée pendant la période du 25 mai 1989 au 24 mai 1990 se rattachaient à cet accident ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 04/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00687
Numéro NOR : CETATEXT000007489477 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-03-04;95bx00687 ?
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