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04/03/1997 | FRANCE | N°95BX00711

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 mars 1997, 95BX00711


Vu la requête enregistrée le 15 mai 1995 au greffe de la cour, présentée pour Mme Geneviève Y..., demeurant ... à La Souterraine (Creuse), par Me Z..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du rôle relatif à ces impositions ;
4 ) de condamner l'Etat à lu

i verser la somme de 5000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux admi...

Vu la requête enregistrée le 15 mai 1995 au greffe de la cour, présentée pour Mme Geneviève Y..., demeurant ... à La Souterraine (Creuse), par Me Z..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du rôle relatif à ces impositions ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1997 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ;
- les observations de Maître Z..., avocat pour Mme Y... ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ...5 les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'aux termes de l'article 38 du même code, "3 ...les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock, ou une catégorie déterminée d'entre eux, a , à la date de clôture d'un exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut toutefois être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ;
Considérant que Mme Y... , qui exploitait un fonds de garage et d'achat-revente de véhicules automobiles, a constitué, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1986, une provision pour dépréciation de stock d'un montant de 200000 F destinée à tenir compte de la perte de valeur de pièces détachées destinées à des véhicules dont la fabrication avait cessé et que la régie Renault n'a pas acquises lorsqu'elle a repris, en juin 1986, une partie du stock ; qu'il n'est pas contesté que le stock de clôture de l'exercice litigieux comportait des pièces détachées obsolètes, dont la valeur de réalisation était inférieure au prix de revient ;que, toutefois, la requérante, qui n'apporte en particulier aucun élément permettant de connaître la part que représentaient ces pièces dans le total du stock comptabilisé à la clôture de l'exercice litigieux, ne justifie le montant de la provision litigieuse ni en alléguant, sans autre précision, que ce montant "représente la différence entre le stock total et le stock repris par la régie Renault", ni en produisant un simple extrait d'un "listing" de pièces détachées, ni en se référant, sans autre indication, à une "statistique interne"; que Mme Y... ne peut, par suite, être regardée comme justifiant que la provision litigieuse a été calculée avec une approximation suffisante ; que ni la réponse ministérielle du 10 novembre 1972 à M. X..., député, ni la documentation administrative de base sous la référence 4 A-2523 n 12 à jour au 1er septembre 1985, ne dispensent les contribuables d'apporter toutes justifications utiles sur le montant des provisions pour dépréciation de stock qu'ils ont constituées et ne peuvent donc être valablement invoquées sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de Mme Y... présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Y... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS


Références :

CGI 39, 38
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 04/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00711
Numéro NOR : CETATEXT000007489483 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-03-04;95bx00711 ?
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