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04/03/1997 | FRANCE | N°95BX00796

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 mars 1997, 95BX00796


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 1995, présentée par M. Alain Y..., demeurant chez M. Pierre X...
... (Hérault) ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92693 en date du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge sollicitée pour toutes les années où il a mis en gérance son fonds de commerce ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 1995, présentée par M. Alain Y..., demeurant chez M. Pierre X...
... (Hérault) ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92693 en date du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge sollicitée pour toutes les années où il a mis en gérance son fonds de commerce ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1997 :
- le rapport de M. LABORDE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part que M. Y..., qui dans sa réclamation reçue par le service le 14 août 1992 a demandé la décharge de l'impôt sur le revenu qui lui a été réclamé au titre de l'année 1990 à raison d'un bénéfice industriel et commercial fixé forfaitairement à 60.000F, n'est pas recevable à demander directement devant le juge administratif la décharge ou la réduction d'impositions non visées dans sa réclamation et au demeurant non précisées au dossier ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 51 du code général des impôts : "Le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par le service des impôts ; il doit correspondre au bénéfice que l'entreprise peut produire normalement. Il est arrêté dans les conditions prévues aux articles L. 5, L. 6 et L. 8 du livre des procédures fiscales"; Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que, pour obtenir la réduction de la base d'imposition qui lui a été assignée au titre de l'année 1990, il appartient au requérant d'établir qu'à la date où celle-ci a été fixée, le 23 mars 1990, le bénéfice que son activité commerciale pouvait normalement produire en 1990 était inférieur à celui qu'a retenu l'administration ; qu'en raison du caractère même du bénéfice fixé selon le régime du forfait, qui est fondé non sur le bénéfice réel, mais sur un bénéfice normalement prévisible, la circonstance que M. Y... aurait en fait réalisé un bénéfice inférieur au bénéfice forfaitaire, à raison de la non-perception d'une somme de 60.000 F devant normalement rémunérer la location-gérance de son fonds de commerce de discothèque, ne saurait établir que le bénéfice forfaitaire, fixé avant que les résultats comptables de l'exercice 1990 ne soient connus, serait exagéré ; que M. Y... ne peut utilement invoquer ses difficultés financières actuelles qui sont sans incidence sur le bien-fondé de l'impôt qui lui est réclamé au titre de l'année 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00796
Date de la décision : 04/03/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT.


Références :

CGI 51


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-03-04;95bx00796 ?
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