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04/03/1997 | FRANCE | N°95BX00952

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 04 mars 1997, 95BX00952


Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. Robert X..., demeurant Résidence Sunset, Boulevard Prince de Galles à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), par la SCP Guiguet-Bachelier-de La Varde, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
M. Robert X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 4 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au tit

re des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Biarritz ...

Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. Robert X..., demeurant Résidence Sunset, Boulevard Prince de Galles à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), par la SCP Guiguet-Bachelier-de La Varde, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
M. Robert X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 4 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Biarritz ;
- de prononcer la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984, M. Robert X... conteste la réintégration dans ses revenus imposables au titre des revenus de capitaux mobiliers, de sommes qu'il déclare avoir encaissé pour le compte d'une société dont il était le gérant en Algérie ; que, toutefois, le redressement litigieux ne porte que sur les revenus de l'année 1982; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander la décharge des impositions qui lui ont été assignées au titre des années 1983 et 1984 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 124 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus, au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages et tous autres produits : 1 ) - Des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l'exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunts négociables entrant dans les prévisions des articles 118 à 123 ;
2 ) - Des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt ; 3 ) - Des cautionnements en numéraire ;
4 ) - Des comptes courants ; " Considérant que M. Robert X... qui ne conteste pas que la somme litigieuse de 217.062 francs correspondant à des intérêts de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants soutient l'avoir encaissée, au titre de l'année 1982, pour le compte de la société saharienne de travaux publics dont le siège était à Alger; qu'il n'assortit, toutefois, une telle allégation d'aucun commencement de preuve; que, par suite, ladite somme était imposable en France et c'est à bon droit que l'administration l'a réintégrée dans les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu du requérant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant que la somme litigieuse se rattachant ainsi qu'il a été dit à une catégorie de revenus, M. Robert X... ne peut utilement se fonder sur les dispositions de l'article 92-1 du code général des impôts pour soutenir qu'elle aurait pu être éventuellement imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Robert X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00952
Date de la décision : 04/03/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES.


Références :

CGI 124, 92


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-03-04;95bx00952 ?
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