Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 1995, présentée pour la S.A.R.L. NEGOCE LANGUEDOCIEN, demeurant ... (Hérault) ;
La S.A.R.L. NEGOCE LANGUEDOCIEN demande que la cour :
1 ) réforme le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 juin 1995 ;
2 ) prononce la décharge pure et simple des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités mises à la charge de la société S.A.R.L. NEGOCE LANGUEDOCIEN pour un montant de 102.300 F mis en recouvrement le 31 octobre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1997 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 24 mai 1996 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Hérault a accordé à la S.A.R.L. NEGOCE LANGUEDOCIEN décharge de l'imposition contestée ; qu'ainsi la requête est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société à responsabilité limitée NEGOCE LANGUEDOCIEN.