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04/03/1997 | FRANCE | N°95BX01246

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 mars 1997, 95BX01246


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 août 1995, présentée par la S.A.R.L. GINER PEINTURE, demeurant ... (Hérault) ;
La S.A.R.L. GINER PEINTURE demande que la cour :
1 ) réforme le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 juin 1995 ;
2 ) prononce la décharge pure et simple des impositions supplémentaires mises à la charge de la société GINER, soit les cotisations de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des mois de juin, juillet, septembre et octobre 1991 pour un montant de 730.0

00 F mis en recouvrement le 28 février 1993 ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 août 1995, présentée par la S.A.R.L. GINER PEINTURE, demeurant ... (Hérault) ;
La S.A.R.L. GINER PEINTURE demande que la cour :
1 ) réforme le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 juin 1995 ;
2 ) prononce la décharge pure et simple des impositions supplémentaires mises à la charge de la société GINER, soit les cotisations de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des mois de juin, juillet, septembre et octobre 1991 pour un montant de 730.000 F mis en recouvrement le 28 février 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1997 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office : ... 3 ) aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ..." ; que les procédures de mise en demeure et de régularisation préalable à la taxation d'office, visées aux articles L. 67 et L. 68 du même livre, ne s'appliquent pas aux redevables des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considérant que la S.A.R.L. GINER PEINTURE n'ayant déposé aucune des déclarations auxquelles elle était tenue, par les dispositions susvisées, au titre des mois de juin, juillet, septembre et octobre 1991, et ce, malgré l'envoi par l'administration d'une mise en demeure de régulariser, a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office au titre de la taxe sur la valeur ajoutée dûe pour les mois concernés ; que la S.A.R.L. GINER PEINTURE n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'était pas en droit de la taxer d'office au titre des périodes dont s'agit ;
Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription ...." ;
Considérant que la notification de redressement notifiée le 19 mai 1992 à la S.A.R.L. GINER PEINTURE, fait état de manière explicite de la taxe sur la valeur ajoutée collectée annuellement d'après les déclarations figurant au bilan de l'année 1990 et dresse le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à payer mensuellement ; que le rappel des droits, résultant de la prise en compte de cette somme, est établi au prorata temporis" ; et est réputé correspondre au montant des recettes non déclarées de juin, juillet, septembre et octobre 1991 ; qu'en se reférant "aux éléments déclarés au bilan 1990", pour déterminer le montant de 50 % de taxe déductible, l'administration, qui précise ainsi la méthode, par elle, suivie, doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant effectuée une notification conforme aux prescriptions susvisées ; que, par suite la S.A.R.L GINER PEINTURE n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" et qu'en vertu de l'article R.193-1 du même livre : "Dans le cas prévu à l'artilce L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré" ;

Considérant que pour demander la décharge des impositions et pénalités contestées, la S.A.R.L. GINER PEINTURE allègue que l'administration n'aurait pas tenu compte de la situation réelle de l'entreprise alors qu'eu égard aux vérifications de comptabilité dont faisaient l'objet les sociétés du groupe elle était en mesure de déterminer l'imposition résultant de la situation réelle de la société ;
Considérant que les vérifications auxquelles il est fait référence ont porté sur une période antérieure à la période litigieuse soit, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, du 1er janvier 1988 au 30 avril 1991 ; qu'en ne fournissant aucun autre chiffre, justifié, aux lieu et place de ceux admis par le vérificateur, et en se bornant à faire référence, d'une manière générale, à la situation réelle de l'entreprise, la S.A.R.L. GINER PEINTURE n'apporte pas la preuve dont elle a la charge de l'exagération des bases d'imposition retenues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. GINER PEINTURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée GINER PEINTURE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01246
Date de la décision : 04/03/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L66, L67, L68, L76


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-03-04;95bx01246 ?
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