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04/03/1997 | FRANCE | N°95BX01247

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 mars 1997, 95BX01247


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 août 1995, présentée par la S.A.R.L. S.I.R.E.F., demeurant ... (Hérault) ;
La S.A.R.L. S.I.R.E.F. demande que la cour :
1 ) réforme le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 juin 1995 ;
2 ) prononce la décharge pure et simple des impositions supplémentaires mises à la charge de la société S.A.R.L. S.I.R.E.F. en matière de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités au titre des mois de juin, juillet et septembre 1991 pour un montant de 306.900 F mis en recouvrement le 31 octobre 1992 ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des proc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 août 1995, présentée par la S.A.R.L. S.I.R.E.F., demeurant ... (Hérault) ;
La S.A.R.L. S.I.R.E.F. demande que la cour :
1 ) réforme le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 juin 1995 ;
2 ) prononce la décharge pure et simple des impositions supplémentaires mises à la charge de la société S.A.R.L. S.I.R.E.F. en matière de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités au titre des mois de juin, juillet et septembre 1991 pour un montant de 306.900 F mis en recouvrement le 31 octobre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1997 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription ...." ;
Considérant que si la notification de redressement notifiée le 19 mai 1992 à la S.A.R.L. S.I.R.E.F., fait état de ce que "l'évaluation est effectuée compte tenu du chiffre d'affaires réalisé par la société en 1990", et détermine le montant des droits rappelés en fonction du montant de la taxe sur la valeur ajoutée à payer mensuellement, elle détermine la taxe sur la valeur ajoutée déductible comme "évaluée forfaitairement à 50 % sans préciser la méthode suivie par l'administration pour calculer cette taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi la notification de redressement n'a pas été précédée d'une notification conforme aux prescriptions susvisées ; que par suite, la procédure d'imposition ayant été irrégulière la S.A.R.L. S.I.R.E.F. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a refusé de lui accorder la décharge des droits et pénalités y afférentes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. S.I.R.E.F. est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La société à responsabilité limitée S.I.R.E.F. est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge ainsi que des pénalités correspondantes au titre des mois de juin, juillet et septembre 1991 pour un montant de 306.900 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01247
Date de la décision : 04/03/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L76


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-03-04;95bx01247 ?
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