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04/03/1997 | FRANCE | N°96BX00710

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 04 mars 1997, 96BX00710


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 19 avril et 24 mai 1996, présentés pour M. Jean-Pierre X... demeurant Les Salicornes, Chemin du Vidourle à Aigues-Mortes (Gard) ;
M. Jean-Pierre X... demande à la cour :
- d'annuler d'une part le jugement du 26 février 1996 par lequel le président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a annulé à la demande du préfet de l'Hérault les trois arrêtés du maire de la Grande Mo

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 19 avril et 24 mai 1996, présentés pour M. Jean-Pierre X... demeurant Les Salicornes, Chemin du Vidourle à Aigues-Mortes (Gard) ;
M. Jean-Pierre X... demande à la cour :
- d'annuler d'une part le jugement du 26 février 1996 par lequel le président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a annulé à la demande du préfet de l'Hérault les trois arrêtés du maire de la Grande Motte en date des 5 octobre et 24 novembre 1995 nommant M. X... secrétaire général de la commune avec l'indice brut 1015, puis le nommant en qualité de directeur territorial 7ème échelon et enfin le détachant dans l'emploi fonctionnel de secrétaire général, et d'ordonner d'autre part sa réintégration parmi le personnel de la commune de la Grande Motte sous astreinte de 1.000 F par jour ;
- de rejeter le déféré du préfet de l'Hérault ;
- jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond, d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1997 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant que M. X..., qui avait la qualité de partie en première instance, est recevable à interjeter appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 26 février 1996 sur déféré du préfet de l'Hérault ;
Au fond :
Considérant que par un arrêté pris le 29 janvier 1996 le maire de la Grande Motte a annulé l'arrêté du 5 octobre 1995 par lequel il avait muté M. X... à la mairie de la Grande Motte à compter du 16 août 1995 en qualité de secrétaire général des villes de 20 000 à 40 000 habitants, ainsi que ses deux arrêtés n 2863 et 2864 du 24 novembre 1995 nommant l'intéressé à la mairie de la Grande Motte en qualité de directeur territorial au 7ème échelon de son grade et le détachant dans l'emploi fonctionnel de secrétaire général des villes de 20 000 à 40 000 habitants à compter du 16 août 1995 au 9ème échelon de son grade ; que l'arrêté de 1996, intervenu après l'enregistrement du déféré du préfet de l'Hérault tendant à l'annulation des trois arrêtés de 1995, doit être regardé comme équivalant à un retrait de ces trois arrêtés ; que, par suite, à la date ou le tribunal administratif s'est prononcé, les conclusions du préfet étaient devenues sans objet ; que c'est, dès lors, à tort, qu'il y a été statué ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'annuler le jugement attaqué et de constater, par la voie de l'évocation, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le déféré du préfet de l'Hérault ; que le présent arrêt n'implique en lui-même aucune mesure d'exécution qui puisse faire l'objet d'une injonction ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter le surplus de la requête de M. X... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. X... et à celle de la commune de la Grande Motte tendant au bénéfice de ces dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 février 1996 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le déféré du préfet de l'Hérault.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. X... et les conclusions de la commune de la Grande Motte tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - EFFETS DU RETRAIT.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 04/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00710
Numéro NOR : CETATEXT000007489481 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-03-04;96bx00710 ?
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