Vu la requête enregistrée le 25 juillet 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Pierre Y..., demeurant domaine de la Barthe à Cournonterral (Hérault), par Maître X... et Maître Z..., avocats ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a donné acte du désistement de la requête n 942890 de M. Y... ;
2 ) de dire et juger que le désistement dont s'agit est un désistement d'instance et non d'action ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1997 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est précisé, dans les motifs du jugement attaqué, qui sont le soutien nécessaire de son dispositif, que par son mémoire enregistré le 3 mai 1996, M. Y... déclare se désister de la "présente instance" ; que, dans ses visas, le même jugement vise "le désistement d'instance présenté par M. Y..."; que, si le dispositif donne acte du désistement de la requête n 942890 de M. Y..., sans donner d'autre précision, il résulte clairement des mentions du jugement attaqué que le tribunal a entendu donner acte d'un désistement d'instance et non d'action ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation dudit jugement ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.