La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/1997 | FRANCE | N°94BX01192

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 mars 1997, 94BX01192


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 19 juillet 1994 sous le n 94BX01192, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le ministre demande que la cour :
- annule le jugement n 91/952 du 5 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé M. et Mme X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1985 ;
- remette les impositions litigieuses à la charge de M. et Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;r> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 19 juillet 1994 sous le n 94BX01192, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le ministre demande que la cour :
- annule le jugement n 91/952 du 5 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé M. et Mme X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1985 ;
- remette les impositions litigieuses à la charge de M. et Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1997 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement dont le MINISTRE DU BUDGET demande l'annulation, le tribunal administratif de Toulouse a déchargé M. et Mme X... des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, mis à leur charge au titre de l'année 1985, au motif que, l'avis de vérification de la comptabilité du 21 janvier 1987 n'ayant pas été adressé à chacun des co-indivisaires, la procédure d'imposition suivie à leur encontre était entachée d'irrégularité ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : "Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'existence de l'indivision formée entre les héritiers de M. Félix Y... père de Mme X... a été portée à la connaissance de l'administration le 23 janvier 1979 à l'occasion du dépôt de la déclaration de succession ; que si les inscriptions au registre du commerce, modifiées le 15 septembre 1982, désignaient Mme Pierrette Y... comme exploitant individuel, elles faisaient également apparaître Patrice Thomas et Marie-Hélène Y... épouse Gaillard, ses enfants, comme propriétaires indivis non exploitants ; que, par suite, au 21 janvier 1987, date à laquelle a été adressée à Mme Pierrette Y... l'avis de vérification de la comptabilité de son commerce, l'administration n'ignorait pas que l'entreprise vérifiée était la propriété indivise des consorts Y... ;
Considérant que la procédure de vérification d'une indivision devant être suivie avec chacun des co-indivisaires, l'administration est tenue d'adresser un avis de vérification à chacun d'eux ; que le ministre soutient cependant que l'indivision constituée entre les héritiers de M. Félix Y... exploite le supermarché dont ils sont propriétaires et qu'elle est par suite, présumée avoir la nature de société de fait ; qu'une vérification de comptabilité pouvant être régulièrement suivie avec l'un quelconque des associés d'une société de fait, l'administration n'aurait pas entaché d'irrégularité la procédure de vérification entreprise à l'encontre de M. et Mme X... en ne notifiant l'avis de vérification qu'à Mme Y..., prise en sa qualité de gérante de l'indivision ;
Considérant que les copropriétaires d'une exploitation indivise partagent en principe, du fait même de l'indivision, la responsabilité et les résultats de l'exploitation, et sont de ce fait réputés exploiter les biens indivis en société de fait ; qu'ils peuvent cependant justifier de l'absence de société de fait en établissant qu'ils ne participaient pas à l'administration, au contrôle ou aux résultats de l'affaire ;

Considérant que M. et Mme X... soutiennent que Mme Pierrette Y..., assurait seule la direction et la gestion administrative et financière de l'entreprise ; qu'il ne ressort ni des éléments du dossier, ni du supplément d'instruction ordonné par la cour, que les fonctions réelles dans l'indivision de Mme Marie-Hélène Y... épouse X... auraient excédé un travail de caissière à mi-temps ; qu'elle ne peut ainsi être regardée comme ayant participé à l'administration ou au contrôle de l'affaire ; que par suite, l'existence d'une société de fait entre Mme Marie-Hélène Y... épouse X... et les autres co-indivisaires n'étant pas établie, la procédure de vérification suivie à l'encontre de M. et Mme X... est irrégulière pour n'avoir pas comporté à leur égard l'envoi d'un avis de vérification de comptabilité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. et Mme X... la décharge de l'imposition litigieuse ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01192
Date de la décision : 06/03/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIETES DE FAIT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-03-06;94bx01192 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award