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06/03/1997 | FRANCE | N°94BX01193

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 mars 1997, 94BX01193


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 19 juillet 1994 sous le n 94BX01193, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le ministre demande que la cour :
- annule le jugement n 91/951 du 5 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé l'indivision X... des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1984 et 1985 ;
- remette les impositions litigieuses à la charge de l'indivision X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fisca

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives ...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 19 juillet 1994 sous le n 94BX01193, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le ministre demande que la cour :
- annule le jugement n 91/951 du 5 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé l'indivision X... des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1984 et 1985 ;
- remette les impositions litigieuses à la charge de l'indivision X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1997 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après le décès de M. X..., sa veuve et ses deux enfants ont poursuivi en indivision l'exploitation du commerce dont ils sont propriétaires à Millau ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : "Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification" ;
Considérant que par le jugement dont le MINISTRE DU BUDGET demande l'annulation, le tribunal administratif de Toulouse a déchargé l'indivision X... des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985, au motif que l'avis de vérification de la comptabilité du 21 janvier 1987 n'ayant pas été adressé à chacun des co-indivisaires, la procédure d'imposition suivie à son encontre était entachée d'irrégularité ;
Considérant que devant la cour, le ministre soutient que Mme X... entendait apparaître vis à vis de l'administration en tant qu'exploitante individuelle ; qu'en conséquence la vérification de comptabilité pouvait être régulièrement suivie à l'encontre de la seule Mme X..., dès lors que l'exploitation en indivision de l'entreprise vérifiée ne serait apparue qu'au cours du contrôle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la déclaration de succession de M. Félix X... a été régulièrement souscrite par ses héritiers le 23 janvier 1979, Mme X..., seule inscrite en tant qu'exploitante individuelle au registre du commerce, a souscrit les déclarations en matière de taxe sur la valeur ajoutée en cette qualité ; que, par suite, la notification de l'avis de vérification faite à Mme Pierrette X..., seule redevable de la taxe sur la valeur ajoutée connu avant la découverte de l'exploitation de l'entreprise en indivision, est régulière ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a, pour le motif susrappelé, accordé à l'indivision X... la décharge de l'imposition contestée ; qu'il appartient toutefois à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, et l'affaire étant en l'état, de statuer sur les autres moyens de la requête présentée par l'indivision devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur la valeur probante de la comptabilité :

Considérant que lors des opérations de vérification de comptabilité, ni les bandes enregistreuses de caisse, justifiant du détail des recettes journalières, ni le détail des stocks n'ont pu être présentés pour aucune des années vérifiées ; que le défaut de présentation de ces documents a donné lieu à l'établissement, le 4 février 1987, d'un procès-verbal constatant ces irrégularités ; que ces insuffisances ne permettent pas de regarder la comptabilité comme probante ; que si les co-indivisaires soutiennent qu'ils disposent des bandes enregistreuses de caisse, et que, par suite, le défaut de détail de recettes journalières ne concerne que de brèves périodes, ils ne produisent pas ces bandes ; qu'ils affirment, en outre, s'agissant des stocks, que le défaut de détail proviendrait d'une confusion commise par l'administration entre livre d'inventaire et opérations d'inventaire ; qu'en se bornant à de telles allégations, sans les assortir de précisions de nature à en établir le bien-fondé ni la portée, les co-indivisaires n'établissent pas que c'est à tort que l'administration a écarté la comptabilité de l'entreprise, pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaire ;
Considérant que, si la comptabilité de l'entreprise exploitée par l'indivision X... comporte de graves irrégularités, les impositions litigieuses n'ont pas été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts ; que, par suite, l'administration supporte la charge de la preuve du bien-fondé des redressements ;
Sur la reconstitution du chiffre d'affaire :
Considérant que pour évaluer le chiffre d'affaire réalisé par le commerce exploité par l'indivision X..., le vérificateur a procédé à un échantillonnage des produits commercialisés, qu'il a affecté d'une pondération selon les quantités vendues ; que le coefficient de marge brute ainsi déterminé a été ensuite réduit pour tenir compte des promotions habituellement pratiquées par ce type de commerce ;
Considérant que l'échantillonnage réalisé, qui ne paraît pas numériquement hors de proportion avec la diversité des articles commercialisés, incluait des articles relevant de chacune des différentes catégories de produits vendus ; qu'il n'est pas établi que la sélection d'articles ainsi opérée n'aurait pas été représentative des différentes catégories de produits commercialisés ; que si l'administration a comparé le coefficient de marge brute ainsi obtenu à ceux réalisés par d'autres supermarchés de la région, elle n'a pas fondé la reconstitution opérée sur les énonciations d'une monographie générale, mais sur des éléments tirés de l'entreprise ; que l'administration a réduit le coefficient initialement retenu pour tenir compte des promotions et de la démarque inconnue ; qu'une telle méthode, fondée sur les données de l'entreprise, n'est ni excessivement sommaire, ni radicalement viciée dans son principe ;

Considérant que si les co-indivisaires soutiennent que cette réduction est insuffisante pour tenir compte de l'effet des promotions, ils n'apportent aucun élément sur l'influence réelle des promotions sur le taux de marge ; que, s'agissant de la démarque inconnue, les co-indivisaires invoquent le bénéfice de la doctrine administrative contenue dans l'instruction 3D584 ; qu'en admettant même que l'instruction citée, qui prescrit des mesures de tempérament, soit invocable, elle ne prévoit aucun pourcentage habituel de démarque à prendre en compte ; qu'il résulte de l'instruction que la période de concurrence très vive dans laquelle l'entreprise vérifiée a pu se trouver en 1987 est en tout état de cause distincte et sans influence sur la période vérifiée, qui concerne les années 1984 et 1985 ; que si les co-indivisaires relèvent des erreurs ponctuelles dans les calculs de l'administration, ils n'apportent pas d'indication de nature à en établir la portée ;
Considérant que les co-indivisaires proposent, en outre, une reconstitution de chiffre d'affaires fondé sur leurs propres calculs de marge, corrigés par les variations de stocks ; que cette reconstitution, qui aboutit à un chiffre d'affaire reconstitué inférieur au chiffre d'affaire déclaré, n'indique pas comment ont été déterminés les coefficients de marge sur achats, et comporte des variations de stocks, tirées d'une comptabilité dépourvue de valeur probante, sur lesquelles aucune justification n'est fournie ; que le coefficient de marge brute obtenu par les co-indivisaires est un coefficient hors taxe, à la différence de celui calculé par l'administration, auquel il ne peut être comparé ; qu'ainsi l'indivision X... ne propose pas une méthode qui puisse être regardée comme plus précise que celle utilisée par l'administration ;
Considérant par suite que l'administration doit être regardée comme établissant que la reconstitution du chiffre d'affaire du commerce en question ne conduit pas à une exagération des bases de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée de l'indivision pour la période en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a déchargé l'indivision X... des rappels d'imposition litigieux ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer l'annulation du jugement précité et de rejeter la demande présentée par l'indivision X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 mars 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'indivision X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01193
Date de la décision : 06/03/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIETES DE FAIT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-03-06;94bx01193 ?
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