La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/1997 | FRANCE | N°95BX00201;95BX00116

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 mars 1997, 95BX00201 et 95BX00116


Vu 1 ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 1995, présentée par la SOCIETE SEDIM, domiciliée ... à Castelnau-le-Lez (Hérault) ; la SOCIETE SEDIM demande à la cour d'annuler le jugement du 23 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée solidairement avec la commune de Fabrègues à payer à la société ECO la somme de 45.005 F majorée des intérêts de droit à compter du 6 juillet 1992, et de condamner la société ECO à lui payer la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux adm

inistratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 ) la requêt...

Vu 1 ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 1995, présentée par la SOCIETE SEDIM, domiciliée ... à Castelnau-le-Lez (Hérault) ; la SOCIETE SEDIM demande à la cour d'annuler le jugement du 23 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée solidairement avec la commune de Fabrègues à payer à la société ECO la somme de 45.005 F majorée des intérêts de droit à compter du 6 juillet 1992, et de condamner la société ECO à lui payer la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 février 1995, présentée par la COMMUNE DE FABREGUES, représentée par son maire en exercice ; la commune demande à la cour d'annuler le jugement du 23 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée solidairement avec la société SEDIM à payer à la société ECO la somme de 45.005 F majorée des intérêts de droit à compter du 6 juillet 1992, et de condamner la société ECO à lui payer la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1997 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE SEDIM et de la COMMUNE DE FABREGUES sont relatives aux conséquences d'un même accident, et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Considérant qu'au cours des opérations de nettoyage des halles de Fabrègues, la SOCIETE SEDIM a utilisé une solution corrosive qui a endommagé le revêtement du comptoir réfrigéré de la société ECO, et a rendu son remplacement nécessaire ; que, condamnée solidairement à réparer les conséquences dommageables de cet accident, la COMMUNE DE FABREGUES et la SOCIETE SEDIM soutiennent que la réalité du préjudice ne serait pas établie par la production d'un simple devis ; qu'au surplus, le remplacement effectif du comptoir détérioré n'aurait pas été effectué ;
Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la production d'un devis relatif à la remise en état de l'équipement endommagé suffit à attester de la réalité et du montant du préjudice subi, dès lors que le montant n'en est pas contesté, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'aucune obligation ne pèse sur la victime d'affecter la somme qui lui est allouée à la remise en l'état du bien endommagé ;
Considérant en outre que la société ECO avait droit aux intérêts légaux sur la somme allouée, à compter du 9 février 1995, date de sa demande devant le tribunal administratif de Montpellier ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande d'intérêts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FABREGUES et la SOCIETE SEDIM ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la COMMUNE DE FABREGUES et la SOCIETE SEDIM succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la société ECO soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'il ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la COMMUNE DE FABREGUES à payer à la société ECO la somme de 3.015 F ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE SEDIM et de la COMMUNE DE FABREGUES sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE FABREGUES paiera à la société ECO la somme de 3.015 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 06/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00201;95BX00116
Numéro NOR : CETATEXT000007489003 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-03-06;95bx00201 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award