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06/03/1997 | FRANCE | N°95BX00808

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 mars 1997, 95BX00808


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. Jacky X... demeurant ... par Maître Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montpellier à lui verser la somme de 59.772 F en réparation du préjudice subi du fait de la perte de loyers qu'aurait pu produire une parcelle de terrains dont il est propriétaire sur le territoire de la commune précitée ;
2 ) de condamner la commu

ne de Montpellier à lui payer la somme de 59.772 F ;
3 ) de condamner...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. Jacky X... demeurant ... par Maître Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montpellier à lui verser la somme de 59.772 F en réparation du préjudice subi du fait de la perte de loyers qu'aurait pu produire une parcelle de terrains dont il est propriétaire sur le territoire de la commune précitée ;
2 ) de condamner la commune de Montpellier à lui payer la somme de 59.772 F ;
3 ) de condamner ladite commune à lui payer la somme de 3.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que M. X... demande que la commune de Montpellier soit condamnée à réparer le préjudice résultant pour lui de l'impossibilité de disposer librement d'une parcelle de terrain lui appartenant et faisant l'objet d'un emplacement réservé au plan d'occupation des sols approuvé le 12 juillet 1985 ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... qui n'a pas utilisé la possibilité qu'il tenait des dispositions de l'article L.123-9 du code de l'urbanisme d'exiger de la ville, au profit de laquelle était instituée la réserve, d'acquérir le terrain concerné dans le délai d'un an prévu par ce texte, n'établit pas que le simple report pour la commune de son projet ou même l'abandon de celui-ci, à le supposer fautif, lui ait causé un préjudice indemnisable ;
Considérant, en second lieu, que l'article R.123-32 du code de l'urbanisme interdit toute construction sur les terrains faisant l'objet d'un emplacement réservé au plan d'occupation des sols ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... a loué son terrain à une entreprise de travaux publics qui y a fait des aménagements sans autorisation de la ville ; que, dès lors, la commune de Montpellier n'a commis aucune faute en mettant en demeure M. X... et son locataire de faire cesser les activités interdites par ces dispositions du code de l'urbanisme ; que ce faisant la ville n'a pas empêché, comme le soutient le requérant la location de la parcelle litigieuse, mais a simplement interdit toute utilisation de celle-ci qui n'était pas compatible avec son classement en emplacement réservé au plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit alloué une somme à ce titre à M. X..., qui succombe à la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à payer une somme à ce titre à la commune de Montpellier ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-04-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ABSENCE D'ILLEGALITE ET DE RESPONSABILITE


Références :

Code de l'urbanisme L123-9, R123-32
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 06/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00808
Numéro NOR : CETATEXT000007487414 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-03-06;95bx00808 ?
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