Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1996 présentée par Mme Veuve Y... ALI OU AYYAD, demeurant chez M. X... Abdellah, Tahala par Taza (Maroc) ; Mme Veuve Y... ALI OU AYYAD demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 1994 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion du chef du décès de son époux, intervenu le 11 août 1994 ;
- de reconnaître ses droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 ; "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissement publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacés pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en Francs, calculées sur la base de tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants du Royaume du Maroc ; que par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des états en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. Y... Ali de nationalité marocaine survenu le 11 août 1994, ce dernier n'était plus légalement titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961, et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; que, par suite, Mme Veuve Y... ALI OU AYYAD ne peut prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée ; que dès lors, Mme Veuve Y... ALI OU AYYAD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... ALI OU AYYAD est rejetée.