Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 28 septembre 1992, la décision du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 9 septembre 1992 transmettant à la Cour la requête présentée par le COMITE DEFENSE DROIT CONSTITUTIONNEL ;
Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1990 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par le COMITE DEFENSE DROIT CONSTITUTIONNEL, dont le siège est vieille route d'Agnac à Decazeville (Aveyron); le comité demande l'annulation du jugement en date du 16 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aubin à lui faire effectuer divers travaux sur la maison de Mme Cueille ou à verser à celle-ci la somme de 100.000 F au titre du préjudice subi ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 1997 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête du COMITE DEFENSE DROIT CONSTITUTIONNEL n'est pas au nombre de celles que l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispense de ministère d'avocat; que, malgré l'invitation qui lui a été adressée, le COMITE DEFENSE DROIT CONSTITUTIONNEL n'a pas régularisé sa requête qui doit, par suite, être rejetée comme irrecevable.
Article 1er : La requête du COMITE DEFENSE DROIT CONSTITUTIONNEL est rejetée.