Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 5 octobre 1994 et le 12 octobre 1994, présentés pour M. Didier Y..., demeurant ... (Landes) et la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (M.A.C.I.F. Sud-Ouest Pyrénées), dont le siège est situé ... (Lot-et-Garonne), par Me X..., avocat ;
M. Didier Y... et la M.A.C.I.F. Sud-Ouest Pyrénées demandent à la cour :
1 d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré entièrement responsable de l'accident dont M. Didier Y... a été victime le 19 septembre 1989 à Lesperon ;
2 de condamner l'Etat à verser, d'une part, à M. Didier Y... une somme de 15.562,39 F en réparation de son préjudice matériel ainsi qu'une provision de 50.000 F au titre de son préjudice corporel qui ne pourra faire l'objet d'une évaluation qu'après expertise médicale, et, d'autre part, à la M.A.C.I.F. la somme de 2 247,82 Deutsch Marks en remboursement des sommes qu'elle a été amenée à verser pour le compte de son assuré; 3 de condamner l'Etat à payer à M. Didier Y... et à la M.A.C.I.F. la somme de 6.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observation de Me DESQUEYROUX, avocat de M. Didier Y... et de la M.A.C.I.F. Sud-Ouest Pyrénées ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, le 19 septembre 1989, vers 18h30, M. Didier Y..., qui circulait en automobile sur le chemin départemental n 140 sur le territoire de la commune de Lesperon (Landes) en direction de la commune de Taller, a été heurté, à l'intersection de la route nationale n 10, par un camion circulant sur cette route nationale dans le sens Bordeaux-Bayonne sur la double voie normalement réservée à la circulation dans le sens contraire; que la voie avait été mise provisoirement à double sens en raison de travaux de réfection de la chaussée; que M. Didier Y... impute la responsabilité de l'accident à l'insuffisance de la signalisation du danger résultant de la modification de la circulation sur la route nationale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un panneau temporaire de type AK14 signalisant un danger particulier avait été apposé soixante mètres avant l'intersection sur le chemin départemental n 140 qu'empruntait M. Didier Y... en direction de Taller; que la neutralisation de la double voie de circulation Bordeaux-Bayonne était signalée par une rangée de bottes de pailles sous des housses réfléchissantes rouges et blanches posées sur la ligne "stop" à la limite du carrefour abordé; qu'un dispositif de cônes de signalisation de type K5a, dit "cônes de Lubeck", délimitait la voie de circulation Bayonne-Bordeaux organisée temporairement à double sens et chacune des deux voies de circulation temporaire; qu'un panneau permanent de type AB3a implanté sur le terre-plein central rappelait le caractère prioritaire de cette double voie; qu'une telle signalisation était suffisante pour prévenir les automobilistes du danger qu'ils allaient rencontrer en traversant à ce carrefour la route nationale dont les travaux avaient modifié le sens de circulation; qu'ainsi, et alors même que l'organisation temporaire de la circulation avait été modifiée par rapport à celle qui existait quatre heures auparavant, l'Etat apporte la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique; que si l'administration a cru devoir renforcer encore la signalisation à cet endroit après la survenance de l'accident, cette circonstance ne saurait établir, à elle seule, l'existence d'un défaut d'entretien; que, par suite, M. Didier Y..., la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (Sud-Ouest Pyrénées) et la caisse primaire d'assurance maladie des Landes ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes d'indemnité ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte de réserves quant à une action ultérieure fondée sur la violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme :
Considérant qu'il n'appartient pas à la cour de donner acte de telles réserves ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, soit condamné à payer M. Didier Y... et à la M.A.C.I.F. (Sud-Ouest Pyrénées) la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Didier Y... et de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (Sud-Ouest Pyrénées), ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes sont rejetées.