Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 1995, présentée pour Mme Veuve X... Maria, M. Claude X..., tous deux domiciliés à Souel, Cordes (Tarn) et pour Mme Lucienne Z... demeurant ... (Tarn) ;
Mme Veuve X... et autres demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier de Gaillac soit condamné à réparer les préjudices subis par M. Lucien X..., décédé, du fait des blessures reçues dans la nuit du 31 mai au 1er juin 1990 dans le pavillon de gériatrie où il était hospitalisé ;
- de condamner le centre hospitalier de Gaillac in solidum avec son assureur la société hospitalière d'assurances mutuelles à réparer ces préjudices après avoir ordonné une expertise médicale au vu du dossier médical de la victime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 1997: - le rapport de Mlle ROCA , rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier de Gaillac :
Considérant qu'admis depuis le 15 janvier 1987 en long séjour dans le service de gériatrie du centre hospitalier de Gaillac, M. Lucien X... a été victime dans la nuit du 31 mai au 1er juin 1990 d'une agression de la part de son compagnon de chambre, M. Y..., qui l'a blessé à l'oeil gauche; que M. X... étant décédé le 24 août 1990, sa veuve et ses deux enfants demandent à l'hôpital et à son assureur réparation du préjudice qu'il a subi du fait de cette blessure ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des témoignages recueillis au cours de l'enquête de gendarmerie, que M. X... et M. Y... cohabitaient depuis le mois de mars 1988 et qu'aucun incident majeur n'était survenu entre eux avant la date de l'accident; que l'état de M. Y... , qui n'avait fait preuve jusqu'alors d'aucune agressivité anormale, ne justifiait pas qu'on l'isolât de M. X..., qu'on prît des mesures particulières le concernant ou qu'on exerçât une surveillance renforcée à son égard en vue d'assurer la sécurité des autres pensionnaires; que, dans ces conditions, l'accident dont s'agit ne peut être imputé à une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande d'indemnisation ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... et autres est rejetée.