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17/03/1997 | FRANCE | N°95BX00824

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 mars 1997, 95BX00824


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1995 et complétée les 26 et 28 juin 1995, présentée par M. Samuel X... domicilié ... à Le Passage (Lot-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 mars 1995 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation des deux décisions du directeur du centre hospitalier d'Agen en date des 30 juin 1992 et 25 janvier 1993, la première lui attribuant un nouveau poste de travail au service cuisine, section préparation et distribution des plateaux-

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1995 et complétée les 26 et 28 juin 1995, présentée par M. Samuel X... domicilié ... à Le Passage (Lot-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 mars 1995 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation des deux décisions du directeur du centre hospitalier d'Agen en date des 30 juin 1992 et 25 janvier 1993, la première lui attribuant un nouveau poste de travail au service cuisine, section préparation et distribution des plateaux-repas, la seconde le radiant des cadres pour abandon de poste, d'autre part à l'octroi d'une indemnité ;
- d'annuler les deux décisions précitées du directeur du centre hospitalier d'Agen, de faire droit à sa demande d'indemnité évaluée à 1 087 420 F et de prononcer sa réintégration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 1997 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Me MICHON, avocat de M. X... et de Me BERTIN, avocat du centre hosptalier d'Agen ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., agent administratif au centre hospitalier d'Agen, conteste le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 mars 1995 en tant qu'il a rejeté, d'une part, ses conclusions à fin d'annulation des deux décisions du directeur de l'hôpital des 30 juin 1992 et 25 janvier 1993, la première lui attribuant un nouveau poste de travail au service cuisine, la seconde le radiant des cadres pour abandon de poste, d'autre part, ses demandes à fin d'indemnité et de réintégration ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier d'Agen sollicite l'annulation de ce même jugement en tant qu'il a annulé les deux décisions de son directeur, en date des 17 décembre 1971 et 19 octobre 1992, maintenant M. X... en congé de longue durée ;
Sur la légalité de la décision du 30 juin 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : "Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis émis par le médecin de l'hôpital, que le nouveau poste attribué à M. X... à l'issue de son congé de longue durée, au service cuisine, secteur préparation et distribution des plateaux-repas, n'était pas incompatible avec son état de santé ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision dont s'agit serait illégale pour avoir été prise en méconnaissance des dispositions ci-dessus citées ;
Sur la légalité de la décision du 25 janvier 1993 :
Considérant que M. X... n'ayant soulevé en première instance que des moyens mettant en cause la légalité interne de cette décision, le moyen présenté par lui en appel tiré de l'irrégularité de la mise en demeure, relatif à la légalité externe de ladite décision, repose sur une cause juridique différente de celle de sa demande initiale et est, dès lors, irrecevable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis émis par le médecin de l'établissement, que M. X... était apte à être réintégré au service cuisine, secteur préparation et distribution des plateaux-repas, à l'issue de son congé de longue durée ; qu'en dépit de plusieurs rappels et d'une mise en demeure à lui adressée le 27 janvier 1993, il a refusé de rejoindre son nouveau poste sans apporter aucun élément nouveau de nature à établir son incapacité à reprendre le travail ; que, dans ces conditions, il a, par son fait, rompu le lien qui l'unissait au centre hospitalier ; qu'il ne saurait utilement invoquer les dispositions du décret n 87-602 du 30 juillet 1987 pour prétendre que son refus d'obtempérer aurait dû engendrer une procédure de licenciement, ce texte n'étant pas applicable aux agents de la fonction publique hospitalière ; qu'enfin, s'il fait état d'un détournement de pouvoir, il n'apporte aucune précision ni aucun élément de nature à en établir la réalité ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 25 janvier 1993 le radiant des cadres pour abandon de poste est entachée d'illégalité, et à solliciter, par voie de conséquence, sa réintégration ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que les premiers juges ont rejeté ces conclusions au motif qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable adressée à l'hôpital susceptible de faire naître une décision de refus ; que si M. X... soutient en appel qu'il a envoyé au directeur du centre hospitalier plusieurs lettres dans lesquelles il sollicitait la réparation de son préjudice, il ne fait référence à aucune correspondance précise et ne fournit aucun courrier qui pourrait être regardé comme constituant une demande préalable d'indemnisation ; que ses conclusions à fin d'indemnité ne peuvent, dès lors, qu'être écartées ;
Sur les conclusions incidentes du centre hospitalier d'Agen :
Considérant que les conclusions du centre hospitalier d'Agen, qui tendent à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé les deux décisions de son directeur en date des 17 décembre 1991 et 19 octobre 1992 maintenant M. X... en congé de longue durée, soulèvent un litige différent de celui ci-dessus analysé que M. X... a porté devant la cour ; que, dès lors, présentées après l'expiration du délai imparti pour faire appel, ces conclusions ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier d'Agen, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés ;
Article 1er : La requête de M. X... et l'appel incident du centre hospitalier d'Agen sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00824
Date de la décision : 17/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE (LOI DU 9 JANVIER 1986).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 87-602 du 30 juillet 1987
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 71


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-03-17;95bx00824 ?
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