La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1997 | FRANCE | N°95BX01324

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 mars 1997, 95BX01324


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 septembre 1995, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 31 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté conjoint du 29 mars 1993 par lequel le préfet des Deux-Sèvres et le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours (S.D.I.S.) ont mis fin aux fonctions de M. X... et l'ont affecté en qualité de chargé de mission auprès du directeur du S.D.I.S. ;
- de rejeter la

demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Poiti...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 septembre 1995, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 31 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté conjoint du 29 mars 1993 par lequel le préfet des Deux-Sèvres et le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours (S.D.I.S.) ont mis fin aux fonctions de M. X... et l'ont affecté en qualité de chargé de mission auprès du directeur du S.D.I.S. ;
- de rejeter la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 1997 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- les observations de Me LACHAUME, avocat de M. Claude X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposés par M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires." ;
Considérant que, par un arrêté conjoint en date du 29 mars 1993, le préfet des Deux-Sèvres et le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours des Deux-Sèvres ont mis fin aux fonctions de chef de centre de secours principal de Niort exercées par le commandant X... et ont affecté ce dernier à la direction départementale des services d'incendie et de secours, en qualité de chargé de mission; qu'eu égard à la perte très sensible de responsabilités que comportait l'emploi - spécialement créé - auquel M. X... a été affecté à la direction départementale par rapport à celui qu'il occupait antérieurement au centre de secours principal de Niort et notamment à la perte de toute fonction d'encadrement, le changement d'affectation de M. X... a comporté une modification de sa situation au sens des dispositions précitées; que si ce changement d'affectation n'a pas constitué une sanction disciplinaire déguisée, cette mutation, même motivée par l'intérêt du service, devait être soumise à l'avis de la commission administrative compétente; qu'il est constant qu'il n'a pas été procédé à cette consultation avant l'intervention de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR et le service départemental d'incendie et de secours des Deux-Sèvres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 29 mars 1993 susmentionné ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 4.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR et l'appel du service départemental d'incendie et de secours des Deux-Sèvres sont rejetés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 4.000 F (quatre mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01324
Date de la décision : 17/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 52


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-03-17;95bx01324 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award