Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 1996, présentée pour M. Christophe Y... et Mlle Marie-Claude X..., demeurant ... (Gers); ils demandent à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 11 janvier 1996 en tant qu'il a rejeté leurs demandes d'annulation et de sursis à exécution de la décision du sous-préfet de Condom, en date du 2 mai 1995, refusant de valider leur projet de contrat d'insertion ;
- d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 1997 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aucune disposition du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne faisait obligation au tribunal administratif de Pau de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution préalablement aux conclusions aux fins d'annulation dont il était saisi par M. Christophe Y... et Mlle Marie-Claude X... ;
Considérant que dès lors que le tribunal déclarait irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de la "décision" du sous-préfet de Condom du 2 mai 1992, la solution ainsi retenue rendait inopérants les moyens développés par les requérants; qu'ainsi le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant que la correspondance du sous-préfet de Condom en date du 2 mai 1995 invite M. Christophe Y... à présenter un nouveau contrat d'insertion après avoir pris contact avec les services administratifs compétents; qu'une telle correspondance ne constitue pas une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir; que, par suite, M. Christophe Y... et Mlle Marie-Claude X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. Christophe Y... et de Mlle Marie-Claude X... est rejetée.