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17/03/1997 | FRANCE | N°96BX00922

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 mars 1997, 96BX00922


Vu l'ordonnance du Président de la Cour, en date du 21 mai 1996, portant ouverture, par application des articles L.8-4 et R.222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'une procédure juridictionnelle ;
Vu la demande de M. Claude X..., enregistrée le 7 novembre 1995, tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers n 93-1503 du 31 mai 1995 ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 1996, présenté pour M. Claude X..., demeurant La Grue de Vérines à Celles (Deux-Sèvres); M. Claude X... demande à la Cour :
- d'enjoin

dre à l'Etat d'exécuter la décision du tribunal administratif de Poit...

Vu l'ordonnance du Président de la Cour, en date du 21 mai 1996, portant ouverture, par application des articles L.8-4 et R.222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'une procédure juridictionnelle ;
Vu la demande de M. Claude X..., enregistrée le 7 novembre 1995, tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers n 93-1503 du 31 mai 1995 ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 1996, présenté pour M. Claude X..., demeurant La Grue de Vérines à Celles (Deux-Sèvres); M. Claude X... demande à la Cour :
- d'enjoindre à l'Etat d'exécuter la décision du tribunal administratif de Poitiers en date du 31 mai 1995, en procédant à sa réintégration sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 1997 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- les observations de Me LACHAUME, avocat de M. Claude X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 31 mai 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat ( ...) ." Considérant que par jugement du 31 mai 1995, confirmé par un arrêt de la Cour en date de ce jour, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté conjoint du 29 mars 1993 par lequel le préfet des Deux-Sèvres et le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours (S.D.I.S.) des Deux-Sèvres ont mis fin aux fonctions de chef de centre de secours principal de Niort exercées antérieurement par le commandant X... et l'ont affecté à la direction départementale des services d'incendie et de secours, en qualité de chargé de mission; que pour prononcer cette annulation le tribunal s'est fondé sur l'irrégularité de procédure tirée du défaut de consultation de la commission administrative paritaire; que si M. Claude X... soutient qu'il doit, en exécution du jugement dont s'agit, être réintégré dans ses précédentes fonctions, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté conjoint en date du 22 août 1996, le préfet des Deux-Sèvres et le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours des Deux-Sèvres ont, après consultation de la commission administrative paritaire compétente, nommé M. Claude X... chargé de mission auprès du directeur départemental du S.D.I.S. à compter du 1er septembre 1996; que, dans ces conditions, et alors même que M. Claude X... conteste la légalité de cet arrêté dont d'ailleurs il a demandé l'annulation devant la tribunal administratif, l'Administration doit être regardée comme ayant pris les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers susmentionné ;
Considérant qu'il suit de là que la demande de réintégration sous astreinte formée par M. Claude X... ne peut être accueillie ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que le passage du mémoire en défense de l'Administration enregistré le 2 septembre 1996, figurant à la page 10 de ce document, commençant par ces mots : "Finalement, un mandat" et finissant par ceux-ci "8 février dernier" ne présente pas de caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire à l'encontre de M. Claude X... ou de son conseil; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'en ordonner la suppression; que, par voie de conséquences, la demande de dommages-intérêts présentée à ce titre par M. Claude X... doit également être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'infliction d'une amende pour recours abusif relève d'un pouvoir propre au juge; que, par suite, le ministre de l'intérieur et le S.D.I.S. des Deux-Sèvres ne sont pas recevables à demander la condamnation de M. Claude X... au versement d'une telle amende ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à M. Claude X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Claude X... à verser au S.D.I.S. des Deux-Sèvres la somme réclamée au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. Claude X... et les conclusions du ministre de l'intérieur et du service départemental d'incendie et de secours des Deux-Sèvres sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00922
Date de la décision : 17/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L7, R88, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-03-17;96bx00922 ?
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