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17/03/1997 | FRANCE | N°96BX02342

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 mars 1997, 96BX02342


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 1996, présentée par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, représenté par le président du conseil général en exercice ;
Le DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le marché public conclu le 12 février 1996 entre le DEPARTEMENT DE L'HERAULT et la société d'informatique et d'aide à la gestion (S.I.A.G.E.) en vue du développement et de la gestion de l'informatique départementale ;
2 ) de rejeter le

déféré présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 1996, présentée par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, représenté par le président du conseil général en exercice ;
Le DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le marché public conclu le 12 février 1996 entre le DEPARTEMENT DE L'HERAULT et la société d'informatique et d'aide à la gestion (S.I.A.G.E.) en vue du développement et de la gestion de l'informatique départementale ;
2 ) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3 ) au besoin, d'ordonner une expertise aux fins d'éclaircissement des faits de l'espèce ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n 83-597 du 7 juillet 1983 ;
Vu la loi n 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché à bons de commande en date du 12 février 1996, le DEPARTEMENT DE L'HERAULT a confié à la société d'informatique et d'aide à la gestion (S.I.A.G.E.), société d'économie mixte locale dont le DEPARTEMENT détient 51,89 % du capital, la gestion et le développement de l'informatique départementale; que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT fait appel du jugement en date du 6 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, sur déféré du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a annulé le marché précité ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet :
Considérant que les dispositions de l'article 5-I de la loi n 83-597 du 7 juillet 1983, reprises à l'article L.1523-2 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles, lorsqu'il ne s'agit pas de prestations de service, les rapports entre les collectivités territoriales et les sociétés d'économie mixte locales sont définies par une convention prévoyant certaines clauses à peine de nullité, n'ont pas eu pour objet et ne sauraient être interprétées comme ayant pour effet de faire échapper au respect des règles régissant les marchés publics les contrats par lesquels une collectivité territoriale confie à une société d'économie mixte locale l'exécution de prestations de service; que les dispositions de l'article 48-1 de la loi n 93-122 du 29 janvier 1993, qui soumettent aux principes de publicité et de mise en concurrence prévus par le code des marchés publics les contrats de travaux, d'études et de maîtrise d'oeuvre conclus pour l'exécution ou les besoins du service public par les sociétés d'économie mixte, n'ont pas eu davantage pour objet et pour effet de soustraire aux dispositions dudit code les mêmes contrats de prestations de service passés par une collectivité territoriale avec une société d'économie mixte locale; que les dispositions de l'article 432-14 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n 95-127 du 8 février 1995, définissant le délit d'octroi d'un avantage injustifié en cas d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, sont sans influence sur le champ d'application du code des marchés publics; que, dès lors, le DEPARTEMENT DE L'HERAULT n'est pas fondé à soutenir que le contrat qu'il a conclu avec la S.I.A.G.E. et confiant à cette dernière la gestion et le développement de l'informatique départementale n'était pas soumis aux règles de passation prévues par le code des marchés publics ;
Considérant qu'aux termes de l'article 104-II du code des marchés publics, applicable aux collectivités territoriales en vertu de l'article 308 du même code : "Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé. Il en est ainsi dans les cas suivants : ( ...) 2 Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause des nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé ..." ;

Considérant que les circonstances invoquées tirées de ce que la S.I.A.G.E. travaille depuis près de quinze ans avec le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, que des investissements importants ont été réalisés pour l'informatisation des services du département, que dans le cadre de cette collaboration la S.I.A.G.E. a développé des applications informatiques spécifiques sur lesquelles elle détient des droits exclusifs et a acquis une expérience professionnelle et un savoir-faire, ne suffisent pas à établir que la S.I.A.G.E. était la seule entreprise à laquelle le DEPARTEMENT DE L'HERAULT pouvait confier la gestion et le développement de l'informatique départementale ; qu'ainsi les conditions requises par les dispositions précitées de l'article 104-II, 2 du code des marchés publics n'étant pas réunies, le DEPARTEMENT DE L'HERAULT ne pouvait légalement recourir à la procédure du marché négocié ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il ait besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le marché déféré ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'HERAULT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02342
Date de la décision : 17/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - DISPOSITIONS ECONOMIQUES - SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE LOCALES - Contrat de prestations de service passé avec une collectivité actionnaire - Application du code des marchés publics.

135-01-06-02, 39-01-03-02, 39-02-005 Ni les dispositions de l'article 5-1 de la loi du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales (article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales), en vertu desquelles, lorsqu'il ne s'agit pas de prestations de service, les rapports entre les collectivités territoriales et les sociétés d'économie mixte locale sont définis par une convention prévoyant certaines clauses à peine de nullité, ni les dispositions de l'article 48-1 de la loi du 29 janvier 1993, qui soumettent aux principes de publicité et de mise en concurrence prévus par le code des marchés publics les contrats de travaux, d'études et de maîtrise d'oeuvre conclus pour l'exécution ou les besoins du service public par les sociétés d'économie mixte, n'ont pour objet ni pour effet de faire échapper au respect des règles régissant les marchés publics les contrats par lesquels une collectivité territoriale confie à une société d'économie mixte locale l'exécution de prestations de service. Application du code des marchés publics à un marché conclu par un département avec une société d'économie mixte locale dont il est l'actionnaire majoritaire et confiant à cette société la gestion et le développement de l'informatique départementale.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - MARCHES - Contrat de prestations de service entre une collectivité territoriale et une société d'économie mixte locale - Application du code des marchés publics.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE - Contrat de prestations de service entre une collectivité territoriale et une société d'économie mixte locale.


Références :

Code des marchés publics 104, 308
Code général des collectivités territoriales L1523-2
Code pénal 432-14
Loi 83-597 du 07 juillet 1983 art. 5
Loi 93-122 du 29 janvier 1993 art. 48-1
Loi 95-127 du 08 février 1995


Composition du Tribunal
Président : M. Barros
Rapporteur ?: M. Chemin
Rapporteur public ?: M. Cipriani

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-03-17;96bx02342 ?
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