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18/03/1997 | FRANCE | N°94BX00044

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 mars 1997, 94BX00044


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 1994, présentée pour la S.A.R.L. LE MIRADOR ayant son siège ... (Gironde), représentée par son gérant ;
La S.A.R.L. LE MIRADOR demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9001219 F en date du 2 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Cap Ferret ;
2) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fisca...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 1994, présentée pour la S.A.R.L. LE MIRADOR ayant son siège ... (Gironde), représentée par son gérant ;
La S.A.R.L. LE MIRADOR demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9001219 F en date du 2 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Cap Ferret ;
2) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1997 :
- le rapport de M. LABORDE, rapporteur ;
- les observations de M. Y..., gérant de la S.A.R.L. LE MIRADOR, accompagné de M. X..., expert comptable ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur les prescriptions de l'action de l'administration :
Considérant qu'aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : "Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. Pour l'application du premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture" ; qu'aux termes de l'article 1659 du même code : "La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658, d'accord avec le trésorier-payeur général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables" ; que la S.A.R.L. LE MIRADOR, qui se borne à soutenir qu'il parait impossible que le préfet de la Gironde ait signé, le 31 décembre 1989, l'arrêté rendant exécutoire les rôles et que cet arrêté ait été transcrit le même jour au recueil des actes administratifs du département, n'apporte aucun élément d'appréciation de nature à établir que la date fixée par l'autorité compétente comme devant être celle de la mise en recouvrement du rôle serait antérieure à l'arrêté qui a rendu exécutoire le rôle ; que la requérante ne précise pas les dispositions législatives ou réglementaires ou les principes généraux du droit qui feraient obligation à l'administration de publier l'arrêté préfectoral rendant exécutoire lesdits rôles ;
Considérant, par ailleurs, que les conclusions tendant à ce que la Cour déclare nul l'arrêté préfectoral rendant exécutoire les rôles mis en recouvrement le 31 décembre 1989 ont été présentées pour la première fois en appel et sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 365 de l'annexe III au code général des impôts, "1. La liquidation de l'impôt est faite par la société et le montant, arrondi au franc inférieur, en est versé par elle sans avis d'imposition sous déduction des acomptes déjà réglés, au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue à l'article 223-1 du code général des impôts ; ... 4. Le recouvrement du solde de liquidation ou fraction du solde de liquidation ... est poursuivi le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, sont applicables" ; qu'il résulte de ces dispositions que le recouvrement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés ne saurait être poursuivi en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général que dans la mesure où la liquidation de cet impôt a été faite par la société dans le délai légal fixé pour la remise de la déclaration de ses résultats; qu'à défaut, la liquidation du solde de l'impôt est effectuée en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les bordereaux-avis de versement par lesquels la S.A.R.L. LE MIRADOR a procédé à la liquidation de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1986 et 1987 n'ont été adressés au comptable du Trésor que le 15 mars 1989 soit après l'expiration des délais fixés par l'article 223-1 du code général des impôts pour la remise des déclarations ; que, par suite, le service a pu légalement mettre en recouvrement le montant de l'impôt par voie de rôle, nonobstant la circonstance que la S.A.R.L. LE MIRADOR aurait entendu acquitter ses dettes fiscales par imputation des impositions forfaitaires annuelles afférentes aux années 1985, 1986 et 1987, lesquelles avaient été acquittées par elle après avoir été mises en recouvrement également par voie de rôle le 30 septembre 1988 ; qu'il suit de là, que la société requérante n'est pas fondée à prétendre que les dispositions de l'article 365 de l'annexe III au code général des impôts auraient été méconnues et que le service des impôts n'aurait pu, en application des dispositions de l'article 366 de la même annexe, recouvrer par voie de rôle l'impôt sur les sociétés afférent aux résultats des deux exercices en cause ;
Sur le bien-fondé de l'impôt :
Considérant que si la société requérante allègue que les paiements qu'elle a effectués pour s'acquitter de l'imposition forfaitaire annuelle doivent s'imputer sur sa dette d'impôt sur les sociétés, un tel moyen ne concerne pas l'assiette de l'impôt mais a trait aux modalités de son paiement ;
Considérant que la méconnaissance par le directeur des services fiscaux de la Gironde de l'obligation qui lui était faite par l'article R. 190-1-2 du livre des procédures fiscales de transmettre au service de recouvrement la réclamation de la société requérante en tant qu'elle concernait le recouvrement de l'impôt n'avait d'autre conséquence que d'empêcher que commence à courir le délai ouvert au contribuable pour saisir le tribunal administratif d'une demande dirigée contre une décision implicite de rejet de sa réclamation en tant qu'elle concernait le recouvrement de l'impôt ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que la S.A.R.L. LE MIRADOR a demandé au tribunal administratif de juger qu'elle était en droit d'imputer les sommes qu'elle avait versées au titre de l'imposition forfaitaire annuelle sur les rappels d'impôt sur les sociétés qui lui étaient réclamés au titre des exercices clos en 1986 et 1987 ; que le jugement attaqué n'ayant pas statué sur cette partie des conclusions doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur lesdites conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la S.A.R.L. LE MIRADOR devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 220 A du code général des impôts : "Le montant de l'imposition forfaitaire instituée par l'article 223 septies est déductible de l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année de l'exigibilité de cette imposition et les deux années suivantes" ;

Considérant que pour contester l'obligation de payer les sommes de 14.465 F et 15.242 F réclamées par le percepteur d'Audenge pour avoir paiement des rappels d'impôt sur les sociétés dû par elle au titre des exercices clos en 1986 et 1987, la S.A.R.L. LE MIRADOR fait valoir que ces sommes lui sont indûment réclamées à ce titre dès lors qu'il n'a pas été fait droit à sa demande d'imputation de l'imposition forfaitaire annuelle acquittée au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; que toutefois la société requérante n'établit pas avoir acquitté dans les conditions prévues à l'article 1668 du C.G.I. l'impôt sur les sociétés dû par elle au titre des exercices clos en 1986 et 1987 ; qu'ainsi à la date de mise en recouvrement dudit impôt le 31 décembre 1989 les impositions forfaitaires annuelles de 8.500 F versées au titre des années 1985 et 1986 n'étaient plus susceptibles d'être imputées, conformément aux dispositions précitées de l'article 220 A du C.G.I., sur l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos en 1986 et 1987 ; que d'autre part dans sa réponse du 10 avril 1989 le percepteur d'Audenge n'a pas refusé l'imputation de l'imposition forfaitaire annuelle de 1987 sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en 1987 comme le demandait la S.A.R.L. ; que la S.A.R.L. LE MIRADOR n'est dès lors pas fondée à demander la décharge de l'obligation de payer les reliquats d'impôt sur les sociétés qui lui a été réclamés au titre des exercices clos en 1986 et 1987 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 juin 1993 est annulé en tant qu'il ne statue pas sur les conclusions de la S.A.R.L. LE MIRADOR tendant à la décharge de l'obligation de payer un reliquat d'impôt sur les sociétés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions de la demande dirigées contre le refus opposé à la demande d'imputation des impositions forfaitaires des années 1985 et 1986 sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00044
Date de la décision : 18/03/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT


Références :

CGI 1658, 1659, 223, 220 A, 1668
CGI Livre des procédures fiscales R190-1
CGIAN3 365


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-03-18;94bx00044 ?
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