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18/03/1997 | FRANCE | N°94BX00045

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 mars 1997, 94BX00045


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 1994, présentée par la S.A.R.L. LE MIRADOR ayant son siège ... La Pointe Lège Cap Ferret (Gironde), par son gérant en exercice ;
La S.A.R.L. LE MIRADOR demande à la cour :
1 ) d'annuler l'article 2 du jugement n 9001653 F en date du 2 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Lège Cap Ferret ;

2) de prononcer la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 1994, présentée par la S.A.R.L. LE MIRADOR ayant son siège ... La Pointe Lège Cap Ferret (Gironde), par son gérant en exercice ;
La S.A.R.L. LE MIRADOR demande à la cour :
1 ) d'annuler l'article 2 du jugement n 9001653 F en date du 2 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Lège Cap Ferret ;
2) de prononcer la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1997 :
- le rapport de M. LABORDE, rapporteur ;
- les observations de M. Y..., gérant de la S.A.R.L. LE MIRADOR, accompagné de M. X..., expert comptable ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 31 décembre 1996 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé un dégrèvement des pénalités pour un montant de 33.655 F ; qu'à concurrence de cette somme les conclusions de la requête de la S.A.R.L. LE MIRADOR sont devenues sans objet ;
Sur le surplus :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. LE MIRADOR qui exploite à Lège Cap Ferret un bar-restaurant, crêperie a été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1982, 1983 et 1984 ; que les redressements en litige résultent de la reconstitution du chiffre d'affaires de la société par application aux achats revendus d'un coefficent de marge de 2,70, ramené à 2,50 conformément à l'avis émis par la Commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, saisie du désaccord sur le montant du bénéfice reconstitué ;
En ce qui concerne la régularité de la vérification de comptabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante n'avait pas souscrit au titre des années en cause les déclarations prévues à l'article 223 du code général des impôts ; qu'il est constant que l'administration, qui avait adressé en 1983 et 1984 des mises en demeure à la société, avait connaissance, avant même d'entreprendre la vérification de sa comptabilité, du non-respect par la S.A.R.L. LE MIRADOR de ses obligations déclaratives ; que, par suite, alors même que pour arrêter le montant du bénéfice imposable de la société au titre de chacun des exercices l'administration a utilisé des informations provenant de cette vérification de comptabilité et s'est rangée à l'avis émis par la Commission départementale des impôts, les irrégularités qui auraient entaché la vérification de comptabilité ne sauraient affecter la régularité de la procédure de taxation d'office dont relevait la société ; que l'article 3-II de la loi n 77-1453 du 29 décembre 1977 prévoyant l'envoi d'une notification précisant les bases et éléments de calcul des impositions n'est pas de nature à donner au contribuable taxé d'office certaines garanties liées à la procédure contradictoire de redressement; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait commis une erreur de droit en rejetant comme inopérants les moyens tirés de l'irrégularité de la vérification de sa comptabilité ;
En ce qui concerne la procédure de redressement et la charge de la preuve :

Considérant que la S.A.R.L. LE MIRADOR n'effectuait pas de comptabilisation distincte des recettes provenant de chacune de ses activités de restauration, bar, crêperie, vente de produits et d'objets divers ; que ses recettes étaient enregistrées globalement en fin de journée sans être justifiées par des doubles de notes, sauf pour le secteur restauration ; que les doubles des fiches clients du restaurant n'étaient pas numérotées ; que cela rendait impossible la vérification de leur comptabilisation eu égard notamment à l'absence de distinction des recettes de chaque secteur d'activité ; qu'enfin l'examen des documents comptables a révélé une baisse importante entre le coefficient de marge calculé à partir des résultats de l'exercice 1981, premier exercice d'activité, et ceux calculés pour les trois exercices suivants ; que le service a pu tirer de ces constatations la présomption suffisante que la comptabilité de la S.A.R.L. LE MIRADOR, même à la supposer régulière en la forme pour le secteur restauration, ne retraçait pas avec sincérité l'intégralité des résultats d'exploitation, et, l'ayant écartée, a pu régulièrement procéder à une reconstitution du chiffre d'affaires ; que les redressements issus de cette reconstitution ayant été effectués, en ce qui concerne les impôts en cause, par voie de taxation d'office, la charge de prouver leur exagération incombe au contribuable en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, nonobstant la saisine de la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires que l'administration a consultée sans y être tenue ; que la circonstance que l'avis de ladite commission serait insuffisamment motivée est sans influence sur la régularité de l'imposition et sur la charge de la preuve ;
Considérant enfin, que si la société soutient que la mise en recouvrement des impositions contestées n'a pu être signée le dimanche 31 décembre 1989 et n'a pu lui être opposable ce jour là, elle ne démontre pas que la date fixée par l'autorité compétente comme devant être celle de la mise en recouvrement du rôle serait antérieure à l'arrêté qui a rendu exécutoire le rôle ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt :

Considérant que le chiffre d'affaires des trois exercices a été reconstitué en appliquant aux achats revendus au coefficient de 2,70 établi à partir des résultats de l'exercice clos en 1981 et ramené après avis de la Commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaire à 2,50 pour tenir compte de l'incidence de l'activité "dégustation" comptabilisée en partie dans les recettes du bar, de la période de blocage des prix, de l'évolution des solides par rapport aux liquides et de la faible valeur d'achat du stock d'entrée des vins au cours de l'exercice clos en 1981 ; que la requérante qui n'établit pas que ses conditions d'exploitations auraient été modifiées entre l'exercice 1981 et les trois autres exercices, ne démontre pas que la méthode du vérificateur serait sommaire ou viciée en son principe ; que si elle apporte au dossier des éléments de nature à permettre de calculer le montant de ses recettes "vins" comprises dans ses notes de restaurant et si elle propose une méthode extra comptable de reconstitution de ses recettes "boissons", elle n'établit pas, par là-même, la ventilation des recettes à laquelle elle procède notamment par rapport aux recettes "solides" ; qu'au surplus, s'agissant de l'exercice 1983, pris par elle à l'appui de sa démonstration, la reconstitution qu'elle propose aboutit à limiter à 2.081.762,80 F ses recettes "alimentaire" après soustraction des autres recettes reconstituées, alors que les recettes "alimentaire" ont été comptabilisées par elle pour un montant de 2.560.234 F ; qu'enfin les documents produits au dossier ne permettraient pas d'obtenir par leur expertise un contrôle de l'exactitude des résultats auxquels est parvenue la S.A.R.L. ; qu'ainsi il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction supplémentaire ; qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. LE MIRADOR n'apporte pas la preuve de l'exagération de la reconstitution de ses recettes ;
Sur les pénalités :
Considérant que le vérificateur a informé la S.A.R.L. LE MIRADOR qu'en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, l'ensemble des déclarations ayant été souscrites hors délai, les droits afférents aux redressements notifiés selon la procédure de taxation d'office seront assortis des majorations prévues à l'article 1733 du code général des impôts ; que cet article détermine les intérêts de retard et majorations applicables selon que la déclaration est parvenue avant ou après l'expiration du délai de trente jours suivant la notification d'une première mise en demeure ou bien après un délai de trente jours suivant la notification d'une nouvelle mise en demeure ; que la notification de redressement du 16 décembre 1985 indique pour chaque exercice les dates de notifications des mises en demeure et les dates de réception par le service des impôts des déclarations de la S.A.R.L. LE MIRADOR ; qu'ainsi la notification de redressement contient une mention suffisante des circonstances de fait et de droit qui rendaient la société passible de majorations de 25 % et 100 % à appliquer aux droits redressés ; qu'elle était donc suffisamment motivée au sens de l'article 1er de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; que d'autre part, la société requérante ne précise pas les termes de l'instruction invoquée du 4 juin 1984 qui ferait obligation au service de motiver de telles majorations d'impôt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. LE MIRADOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 33.655 F en ce qui concerne les compléments d'impôts sur les sociétés auxquels la société à responsabilité limitée LE MIRADOR a été assujettie au titre de l'année 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée LE MIRADOR.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée LE MIRADOR est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00045
Date de la décision : 18/03/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.


Références :

CGI 223, 1733
CGI Livre des procédures fiscales L193
Instruction du 04 juin 1984
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-03-18;94bx00045 ?
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