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18/03/1997 | FRANCE | N°95BX00110

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 mars 1997, 95BX00110


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour respectivement les 25 janvier et 5 avril 1995, présentés par MME JEANNE Y..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ;
MME Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour respectivement les 25 janvier et 5 avril 1995, présentés par MME JEANNE Y..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ;
MME Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1997 :
- le rapport de M. DE MALAFOSSE, rapporteur ;
- les observations de M. Y... ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige en appel :
Considérant que, par une décision du 7 novembre 1995, postérieure à l'introduction de l'appel, le directeur des services fiscaux des Hautes-Pyrénées a accordé à Mme Y..., au titre de l'année 1990, un dégrèvement de 4.811,63 F qui correspond à la prise en compte, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, du montant de la taxe afférente aux immobilisations acquises par Mme Y... ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur le montant de la taxe déductible au titre des achats de marchandises :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 191 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire ..., la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition" ;
Considérant que Mme Y..., qui a ajouté le 15 octobre 1989 à son activité de vente d'articles de bonneterie et de mercerie, une activité de vente de vêtements pour dames, a accepté, le 28 août 1990, les propositions de forfait qui lui ont été faites par le service pour la période du 15 octobre 1989 au 31 décembre 1990 ; qu'elle conteste le montant du forfait de taxe sur la valeur ajoutée qui a été fixé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1990, en soutenant que le service a insuffisamment tenu compte de la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur ses achats de marchandises destinées à sa nouvelle activité de vente et ceux consécutifs à des vols ; que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 191 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe à Mme Y... ;
En ce qui concerne les achats consécutifs à des vols :
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le service a tenu compte, pour la fixation du forfait contesté, des achats que Mme Y... a dû effectuer pour compenser les pertes de marchandises provoquées par un vol commis dans le magasin dans la nuit du 3 au 4 août 1990 ; que Mme Y... n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le service a insuffisamment tenu compte des conséquences dudit vol ;
Considérant, en second lieu, que si Mme Y... demande qu'il soit aussi tenu compte des conséquences d'un second vol qui s'est produit en septembre 1990, cet événement ne saurait justifier une demande de réduction du forfait litigieux, dès lors qu'il n'était ni connu ni prévisible lorsque le forfait a été arrêté ;
En ce qui concerne les autres achats de marchandises :

Considérant qu'en vertu de l'article 271 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; qu'il en résulte que le montant de la taxe déductible permettant de déterminer la taxe due à raison de son chiffre d'affaires par un commerçant soumis au régime d'imposition forfaitaire est fixé, pour la seconde des deux années comprises dans la période biennale couverte par le forfait, d'après les achats revendus tels qu'ils peuvent être estimés à la date de fixation du forfait ; que, par suite, Mme Y... ne peut valablement soutenir, au regard de la loi fiscale, que ses achats de marchandises au cours de la période du 1er janvier 1990 au 31 juillet 1990 ont été d'un montant supérieur aux achats revendus tels qu'ils ont été évalués par le service pour l'année 1990 en fonction des éléments disponibles au 28 août 1990, date de fixation du forfait ;
Considérant, il est vrai, que la requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative issue des réponses ministérielles à des questions écrites de MM. X..., Hermann, Gaudin, Liot et Bouquerel, parlementaires, publiées, respectivement le 31 janvier 1970, le 6 mai 1970, le 15 octobre 1971, le 8 novembre 1972 et le 22 mars 1977, et dont le contenu a été repris dans la documentation administrative de base sous la référence 3 F 2321 ; que, toutefois, et en tout état de cause, si cette doctrine admet que, pour la détermination du forfait de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration puisse tenir compte de la totalité des achats effectués ou devant être effectués pendant la période biennale, c'est à la condition, explicitement indiquée dans la réponse précitée à M.Gaudin, que le contribuable le demande à l'inspecteur au moment de la discussion du forfait et fournisse toutes justifications utiles permettant d'apprécier le montant des achats réels à retenir ; qu'en l'espèce, l'administration affirme que Mme Y... n'a, lors de la discussion de son forfait d'imposition, ni demandé que son forfait de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 1990 soit calculé d'après les achats "réels" et non d'après les achats revendus, ni fourni de justificatif sur les achats qu'elle avait déjà effectués ; qu'il s'ensuit que Mme Y... , qui n'apporte aucune justification permettant d'écarter cette affirmation, ne saurait prétendre au bénéfice de la doctrine dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de stauer sur la requête de Mme Y... à concurrence du dégrèvement d'un montant de 4.811,63 F accordé par l'administration le 14 juin 1995.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme Y... est rejetée .


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU FORFAIT


Références :

CGI 271
CGI Livre des procédures fiscales L191, L80 A


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 18/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00110
Numéro NOR : CETATEXT000007488999 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-03-18;95bx00110 ?
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