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18/03/1997 | FRANCE | N°95BX00553

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 mars 1997, 95BX00553


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1995, présentée pour M. Jean X... demeurant Chemin des deux ponts à Uzès (Gard) par la S.C.P. Bégué-Texier André ;
M. Jean X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 dans les rôles de la Commune d'Uzès ;
2) de prononcer le réduction sollicitée ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscal...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1995, présentée pour M. Jean X... demeurant Chemin des deux ponts à Uzès (Gard) par la S.C.P. Bégué-Texier André ;
M. Jean X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 dans les rôles de la Commune d'Uzès ;
2) de prononcer le réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1997 :
- le rapport de M. LABORDE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision en date du 19 juin 1996 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Gard a prononcé un dégrèvement en droits et pénalités d'un montant de 9.887 F des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Jean X... a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; que dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur le surplus :
Considérant que M. Jean X... entrepreneur individuel de maçonnerie demande que les montants des plus-values immobilières qui lui ont été notifiés au titre des années 1985 et 1986 suivant la procédure de taxation d'office et au titre de l'année 1987 suivant la procédure contradictoire de redressements soient réduits du coût des travaux de rénovation qu'il a lui-même réalisés sur les immeubles qu'il a vendus au cours des trois années en cause ;
Considérant que si en application de l'article 150H du code général des impôts les travaux effectués par le cédant peuvent faire l'objet d'une évaluation ou être estimés en appliquant le coefficient 3 au montant des matériaux utilisés, l'expertise non contradictoire produite par M. Jean X..., laquelle évalue le montant des travaux à partir des prix unitaires de construction communément appliqués, n'établit pas le montant des dépenses de rénovations supportées par lui ; que d'autre part, M. Jean X... ne justifie pas de l'achat par lui-même de matériaux en vue d'exécuter les travaux sur les immeubles vendus ; qu'enfin, M. Jean X... qui n'a pas répliqué au mémoire en défense par lequel l'administration a admis, en application de l'article 150L du code général des impôts, d'évaluer forfaitairement les travaux de rénovation à 15 % de la valeur d'acquisition des immeubles n'établit pas que cette dernière évaluation serait insuffisante au regard des dépenses qu'il a supportées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 9.887 F en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1987, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus de la requête de M. Jean X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS


Références :

CGI 150 H, 150 L


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 18/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00553
Numéro NOR : CETATEXT000007489470 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-03-18;95bx00553 ?
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