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18/03/1997 | FRANCE | N°95BX00726

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 mars 1997, 95BX00726


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1995, présentée par M. Gérard X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. Gérard X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du 30 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédure

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1995, présentée par M. Gérard X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. Gérard X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du 30 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1997 :
- le rapport de M. LABORDE, rapporteur ;
- les observations de M. X... Gérard ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 5 février 1996, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne a prononcé des dégrèvements, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 3.686 F, 2.974 F et 1.070 F du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Gérard X... a été assujetti respectivement au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; que les conclusions de la requête de M. Gérard X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus :
Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, le service a redressé les revenus déclarés, dans la catégorie des traitements et salaires, par M. Gérard X... musicien de variétés ; que ce dernier, qui en sa qualité de chef d'orchestre passait les contrats et percevait la totalité des cachets qu'il reversait ensuite à chacun des musiciens pour le compte des organisateurs des manifestations au cours desquelles sa formation musicale se produisait, soutient qu'il a effectué des rétrocessions de salaires plus importantes que celles retenues par le tribunal et que le montant de ses frais réels est plus important que celui qui a été admis en déduction, de ses revenus des années 1985, 1986 et 1987 ;
En ce qui concerne les salaires rétrocédés :
Considérant qu'en cours d'instance, le service a accepté que soit admis en déduction le montant des salaires que M. Gérard X... indique avoir reversés par chèques aux musiciens de l'orchestre ; qu'il n'y a plus de litige sur ce point ; que si M. Gérard X... fait également état de sommes qu'il aurait reversées en espèces, les attestations des musiciens et les autres pièces auxquelles il se réfère ne sont pas de nature à établir que les sommes en cause auraient été versées en espèces et n'auraient pas été comprises dans les montants déjà admis par le service ;
En ce qui concerne les frais sur contrats :
Considérant que si M. Gérard X... allègue justifier au dossier d'un montant de charges professionnelles de 4.356 F supérieur à celui admis par le service au cours de l'année 1985, les pièces qu'il a produites n'établissent ses dires qu'à hauteur de 973 F, en raison d'omissions ou d'erreurs de retranscription de certaines factures lors de leur totalisation ; qu'il y a lieu de réduire de cette dernière somme les revenus imposables de l'année 1985 ;
Considérant en revanche, que les autres frais de transports, d'éclairage ou de tenue de scène que M. Gérard X... allègue avoir supportés en 1985 en plus des sommes déjà admises par le tribunal ne sont pas établis au dossier ; que d'autre part, si M. Gérard X... fait état pour les années 1986 et 1987 d'un montant de frais supérieur à celui auquel aboutit le service et dont le détail figure sur la pièce annexée à son mémoire du 25 juin 1991, il ne précise pas à la cour quelles dépenses auraient été à tort écartées des frais professionnels dont il demande la déduction ;
En ce qui concerne les frais divers :

Considérant qu'au cours du contrôle sur pièces le service a admis au titre de l'année 1985 la déduction d'une somme de 44.268 F comme représentant des frais divers professionnels ; que M. Gérard X... qui n'a pu justifier à ce titre de dépenses que d'un montant de 27.312 F n'est pas fondé à demander qu'une somme supplémentaire de 3.455 F, dont il ne justifie ni la réalité ni la nature, vienne augmenter le montant des frais divers déjà admis en déduction des revenus imposables ;
En ce qui concerne les cotisations de sécurité sociale :
Considérant que si M. Gérard X... soutient qu'il reversait aux musiciens un cachet net de toutes retenues sociales, il n'allègue pas qu'en sa qualité de chef d'orchestre il aurait eu l'obligation de précompter et de verser la part ouvrière des cotisations sociales des musiciens, ni n'établit par les documents qu'il produit qu'il aurait lui-même payé ces charges pour le compte des musiciens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Gérard X... n'est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande qu'en ce qui concerne une somme de 973 F qu'il y a lieu de déduire de ses revenus de l'année 1985 ;
Article 1er : A concurrence des sommes de 3.686 F, 2.974 F et 1.070 F, en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Gérard X... a été assujetti respectivement au titre des années 1985, 1986 et 1987, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Gérard X....
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. Gérard X... au titre de l'année 1985 est réduite d'une somme de 973 F.
Article 3 : M. Gérard X... est décharge des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 18/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00726
Numéro NOR : CETATEXT000007487407 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-03-18;95bx00726 ?
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