Vu la requête enregistrée le 24 juillet 1995 au greffe de la cour présentée par M. RICHARD X... demeurant ... à B. 7340 Colfontaine (Belgique) ;
M. RICHARD X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 31 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare le département de l'Aude responsable de l'accident dont il a été victime le 15 juillet 1985 alors qu'il marchait sur le bord gauche de la route départementale n 14 au lieudit "La Bernède" sur le territoire de la commune de Rennes-les-bains, lui alloue une provision de 50.000 F et ordonne une expertise médicale à fin de déterminer l'étendue du préjudice corporel qu'il a subi ;
2 ) de déclarer le département de l'Aude responsable dudit accident ;
3 ) d'ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision de 50.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1997 :
- le rapport de M. BICHET, rapporteur ;
- les observations de Maître DANTHEZ, avocat du Conseil Général de l'Aude ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête :
Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à ce que le département de l'Aude soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 15 juillet 1985, en début d'après-midi, alors qu'il circulait à pied sur le bord gauche de la route départementale 14 au lieu dit "La Bernède" sur le territoire de la commune de Rennes-les-bains, M. RICHARD X... allègue qu'il a été contraint de serrer le bord le plus extrême de l'accotement, à un endroit où celui-ci présentait un affaissement insuffisamment signalé, pour éviter un véhicule venant en sens inverse ce qui a provoqué sa chute dans le lit de la rivière Sals une dizaine de mètres plus bas ;
Considérant qu'il ne résulte pas des éléments produits, et notamment de la fiche de correspondance établie le 12 juillet 1987 par la gendarmerie de Couiza, que l'accident subi par M. RICHARD X... serait imputable au défaut d'entretien de la voie publique ; que, par suite, M. RICHARD X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions du département de l'Aude tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du département de l'Aude ;
Article 1er : La requête de M. RICHARD X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de l'Aude tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.