Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 1996 présentée par la S.A. COMPAGNIE PAPETIERE BERGES demeurant "Pourlande" à Saint-Lizier (Ariège) ;
La S.A. COMPAGNIE PAPETIERE BERGES demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 septembre 1995 ;
2 ) annule les avis de mise en recouvrement concernant la taxe professionnelle de 261.788 F et 137.148 F émis les 30 et 31 octobre 1991 par les perceptions de Saint-Girons et Prat-Bonrepaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1997 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211" ;
Considérant que la S.A. COMPAGNIE PAPETIERE BERGES a accusé réception le 16 octobre 1995 du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 septembre 1995 ; que la requête en appel n'a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel que le 4 janvier 1996, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; que dès lors la requête de la S.A. COMPAGNIE PAPETIERE BERGES est manifestement irrecevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la S.A. COMPAGNIE PAPETIERE BERGES est rejetée.