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18/03/1997 | FRANCE | N°96BX00740

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 mars 1997, 96BX00740


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 1995 présentée par M. François X... demeurant 405 avenue 2ème DB à Les Angles (Gard) ;
M. François X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 mars 1996 ;
2 ) annule la contrainte qui lui a été notifié le 8 juin 1995 par commandement du trésorier de Villeneuve les Avignon pour avoir paiement de la somme de 1.471 F afférente à la taxe d'habitation 1991 ;
3 ) annule la contrainte qui lui a été notifié le 1er mars 1996 par le trésorier de Villeneuve-les

-Avignon pour le paiement d'une somme de 364 F relative à l'impôt sur le reve...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 1995 présentée par M. François X... demeurant 405 avenue 2ème DB à Les Angles (Gard) ;
M. François X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 mars 1996 ;
2 ) annule la contrainte qui lui a été notifié le 8 juin 1995 par commandement du trésorier de Villeneuve les Avignon pour avoir paiement de la somme de 1.471 F afférente à la taxe d'habitation 1991 ;
3 ) annule la contrainte qui lui a été notifié le 1er mars 1996 par le trésorier de Villeneuve-les-Avignon pour le paiement d'une somme de 364 F relative à l'impôt sur le revenu pour l'année 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1997 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier et du commandement de payer notifié le 8 juin 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département dans lequel est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du trésor ; b) le directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts" ; qu'aux termes de l'article R. 281-2 du même libre : "La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentées au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les conclusions à fin d'annulation du commandement du Trésorier de Villeneuve-les-Avignon notifié le 8 juin 1995 ont été présentées sans avoir fait l'objet d'une réclamation préalable, conformément aux dispositions susmentionnées ; que dès lors elles ne pouvaient qu'être rejetées comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du commandement à payer du 1er avril 1996, pour 364 F :
Considérant que M. François X... demande l'annulation du commandement du 1er avril 1996 tendant au recouvrement d'une somme de 364 F correspondant au solde de sa cotisation d'impôt sur le revenu au titre de 1989 ; qu'une telle demande présentée pour la première fois devant la juridiction d'appel est irrecevable et doit être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. François X... n'est pas fondé soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. François X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 15.000 F au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. François X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00740
Date de la décision : 18/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-07-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - RECOUVREMENT DES CREANCES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R281-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-03-18;96bx00740 ?
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