Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 1996 présentée par M. Jean-Luc X... demeurant chez M. Jean Y..., ... à Chatenoy-le-Royal (Saône-et-Loire) ;
M. Jean-Luc X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 11 juin 1996 ;
2 ) annule la décision du Directeur de l'Agence locale pour l'emploi de Montpellier du 5 juin 1995 ;
3 ) annule la décision de l'Agence Locale pour l'emploi de Montpellier Est en date du 11 mai 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1997 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 311-2 du code du travail : "Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'agence nationale pour l'emploi" ; que les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'agence nationale pour l'emploi à des obligations telles que, notamment, le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 5 mai 1995 le Directeur de l'Agence Nationale pour l'Emploi de Montpellier Est a rejeté la demande de M. Jean-Luc X... tendant à son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi pour la période du 3 mars 1989 au 6 octobre 1994 ; qu'à la suite d'un recours le délégué départemental de l'agence a rejeté sa demande par une décision du 11 mai 1995 ;
Considérant qu'en précisant dans les décisions attaquées que l'inscription d'une personne sur la liste des demandeurs d'emploi ne peut avoir d'effet rétroactif, l'A.N.P.E. a suffisamment motivé ces décisions ; que dès lors M. Jean-Luc X... n'est pas fondé à soutenir que les dites décisions seraient entachées d'illégalité ;
Considérant que si M. Jean-Luc X... à l'appui de sa requête, soutient que l'A.N.P.E. n'aurait répondu que très tardivement à sa demande du 6 octobre 1994, ce moyen est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jean-Luc X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Luc X... est rejetée.